Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pendant la période de prise en charge prévue à l'article L. 542-7, le centre de gestion ou le cas échéant, le Centre national de la fonction publique territoriale, peut confier des missions au fonctionnaire territorial concerné, y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux sous-sections 1 et 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
L'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre.
[…] dans l'hypothèse d'une prise en charge du fonctionnaire par le centre de gestion.Selon l'article L. 542 -34 du code général de la fonction publique : « la collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, […] y compris dans le cadre d'une mise à disposition ( article L. 542-12 du code général de la fonction publique ). […] Le cas échéant, […] l'indemnité différentielle ( article 1 du décret n° 91-769 du 2 août 1991) et enfin le complément de rémunération pour les fonctionnaires mis à disposition ( article […]
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