Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale / Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
Article L542-13 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'offre d'emploi proposée à un fonctionnaire territorial pris en charge est ferme et précise. Elle prend la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération.
Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.
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Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique : « () En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ». […] dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, repris aux articles L. 542-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, […]
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[…] Aux termes, d'autre part, du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, […] Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, […]
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 30 juin 2023, n° 21PA06126
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique, de celles de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, et du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, […]
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