Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.
A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations.
L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire.
L'article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire[1] qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Aux termes de l'article L.531-1 du Code général de la fonction publique, la suspension des fonctions peut être prise pour une durée de quatre mois à l'issue de laquelle la situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée. […] L'article L.531-2 du Code général de la fonction publique prévoit par ailleurs que, […]
Lire la suite…L. 531-1 du code général de la fonction publique. […] L'article L. 531-2 du code général de la fonction publique prévoit en effet que : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. […] L'article L. 531-3 du code général de la fonction publique prévoit en ce sens que : « Lorsque, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ». L'article L. 531-3 du même code dispose que : « Lorsque, sur décision motivée, […]
[…] 3. […] Le 24 mars 2026, estimant que sa suspension n'était plus justifiée dès lors qu'aucune procédure d'enquête n'était plus en cours et qu'aucune poursuite pénale n'était intervenue, il a sollicité sa réintégration dans un corps ou cadre d'emploi compatible avec ses obligations, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-3 du code général de la fonction publique. N'ayant reçu aucune réponse, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à une telle réintégration.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a formé un recours gracieux le 3 juin 2022, reçu par l'administration le 10 juin suivant. […] D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] Aux termes de l'article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, […]
Le cadre juridique de la suspension conservatoire Rappelons que e régime de la suspension conservatoire, désormais codifié aux articles L. 531-1 à L. 531-3 du Code général de la fonction publique (CGFP), établit un équilibre délicat entre la nécessité de préserver l'ordre dans les services et les garanties statutaires des fonctionnaires. L'article L. 531-1 CGFP pose le principe : un fonctionnaire auteur d'une faute grave peut être suspendu par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui doit saisir sans délai le conseil de discipline. […] L'article L. 531-2 CGFP organise les suites de ce délai. […]
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