Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2312804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés le 1er juin 2023, le 22 juin 2023, le 6 septembre 2023, le 22 octobre 2023, le 12 janvier 2024, le 4 février 2024 et le 22 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l’a privé de traitement avec effet au 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à sa régularisation salariale et à une reconstitution de carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Il soutient que les conclusions présentées à fin d’injonction n’étant plus susceptibles de faire l’objet d’aucune mesure d’exécution en raison d’un changement de circonstances de fait en cours d’instance, les conclusions présentées à fin d’annulation ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef de la police nationale, a été mis en examen par une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2018 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de police. Par un arrêté du 7 décembre 2018, M. A… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un arrêté du 13 juillet 2022, il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont 21 mois avec sursis, cette sanction ayant pris effet au 1er novembre 2022. Enfin, par un arrêté du 6 mars 2023, M. A… a été privé de son traitement avec effet au 30 janvier 2023, soit au terme de la partie ferme de la sanction prononcée à son encontre. C’est l’arrêté attaqué.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a reclassé M. A… dans des fonctions compatibles avec son contrôle judiciaire par un arrêté du 29 décembre 2023. Les conclusions initialement présentées par M. A… tendant à enjoindre au préfet de police de procéder à son reclassement dans de telles fonctions sont dès lors devenues sans objet. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le préfet de police, l’effet utile des conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué ne réside pas dans l’obligation de procéder à son reclassement. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué ont conservé leur objet, M. A… ayant au demeurant présenté de nouvelles conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation salariale et de procéder à une reconstitution de carrière. L’exception de non-lieu opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». L’article L. 531-3 du même code dispose que : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (…) ». Enfin, l’article L. 531-4 de ce code prévoit que : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Ces dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… faisait l’objet d’une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de police, sur ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2018. Par suite, en décidant d’interrompre le versement du traitement de M. A… pour absence de service fait, indépendamment de l’action disciplinaire dirigée contre lui et de toute mesure de suspension, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l’a privé de traitement. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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