Article L522-17 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), al. 03

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2206180
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend () l'avancement de grade. ». […] Par ailleurs, l'article L. 522-17 dudit code prévoit que : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant () à des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières. ». […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 14 mars 2024, n° 2215273
    Rejet

    […] — l'article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat n'est pas conforme à l'article L. 522-19 du code général de la fonction publique ;

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).