Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 mars 2024, n° 2215273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé sa nomination au grade d’attachée principale d’administration de l’Etat suite à sa réussite à l’examen professionnel pour l’avancement à ce grade au titre de l’année 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre audit ministre de la nommer au grade d’attachée principale et de reconstituer sa carrière à compter du 15 octobre 2022 ;
3°) de déclarer illégal l’alinéa 2 de l’article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Conseil d’État du fait de l’inconstitutionnalité de cette disposition ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices financiers et de carrière qui découlent de la décision attaquée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et en tout état cause, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne pouvait revenir sur la décision d’admission prononcée par le jury ;
— son administration lui a délivré des informations erronées en lui confirmant qu’elle pouvait s’inscrire à l’examen professionnel en cause ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en ce que l’article L. 325-37 n’est pas applicable aux examens professionnels d’avancement de grade ;
— l’article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat n’est pas conforme à l’article L. 522-19 du code général de la fonction publique ;
— les exigences posées par l’article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 sont constitutives d’une discrimination et contreviennent au principe d’égalité entre agent contractuels et titulaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte a été soulevé tardivement et, par suite, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu :
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat,
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— les observations orales de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée le 15 février 2016 en qualité d’agent contractuel de catégorie A au ministère chargé de l’agriculture. Le 1er septembre 2021, elle a été nommée attachée d’administration de l’Etat suite à sa réussite au concours interne organisé par ce même ministère. Le 12 avril 2022, la requérante a été inscrite sur liste principale d’admission à l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attachée principale d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022. Par une décision du 16 mai 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de la nommer à ce grade faute pour elle de remplir les conditions statuaires. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser des préjudices financiers et de carrière subis.
Sur la fin de non- recevoir soulevée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, Mme A est recevable à invoquer le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué qui, s’il touche sa légalité externe et relève d’une cause juridique distincte de celle soulevée dans la requête introductive, est un moyen d’ordre public. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un une décision du 25 octobre 2021, régulièrement publiée, le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a donné à Mme D B, chef du bureau des concours et des examens professionnels, signataire de la décision attaquée, délégation de signature dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, et indépendamment de la formulation contenue dans la décision attaquée, cette dernière n’a pas statué de nouveau sur son admission à l’examen professionnel d’attaché principal, laquelle relève de la seule compétence de jury, mais seulement sur le respect des conditions requises en vue de sa nomination. Par suite, le moyen tiré de la supposée compétence liée de l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. / Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours. / La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire. » Aux termes de l’article L. 325-37 du même code : « Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ».
6. Aux termes de l’article L. 522-17 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A peut être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions particulières ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ». L’article 522-19 du même code dispose quant à lui : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ». L’article L. 522-19 dispose enfin que : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ».
7. Aux termes de l’article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Peuvent être promus au grade d’attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel. Cet examen n’est ouvert qu’aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d’attaché. Les candidats admis à l’examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d’avancement dans l’ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. () Les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ou à un examen professionnel ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir. En effet, la vérification des conditions requises peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu’à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s’en déduit que la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours ou de l’examen professionnel, la décision du jury prononçant l’admission de l’intéressé ne crée pas de droit acquis à sa nomination mais seulement vocation à être nommé dans l’emploi vacant.
9. En première lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du 7 décembre 2021 du bureau des concours et examens professionnels, qui, au demeurant n’évoquait que sa situation de stagiaire, avait, en tout état de cause, pour seul objectif de rappeler à la requérante les conditions réglementaires pour présenter sa candidature à l’avancement au grade d’attaché principal, et ne peut être donc regardé comme une décision administrative autorisant Mme A à participer aux épreuves de l’examen et créatrice de droits à son profit. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est, au demeurant, pas sérieusement contesté par Mme A, qu’au 31 décembre 2022, elle n’avait pas accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A, conditions requises par l’article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 précité pour être promue au grade d’attaché principal. Aussi, alors même que la vérification des conditions requises pouvait être réalisée jusqu’à la date de sa nomination consécutive à la réussite à son examen professionnel, c’est sans erreur de droit que l’administration, a refusé, pour ce motif, sa nomination au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat. Le moyen afférent doit être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, en conditionnant l’accès au grade d’attaché principal à des critères d’emploi et d’échelon, l’article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 522-17 et L. 522-19 du code général de la fonction publique qui laissent le soin au pouvoir réglementaire de fixer les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment, les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 19 précité doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Or, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n’exige que des conditions équivalentes soient accordées en matière d’avancement à des agents appartenant à des corps différents ou régis par des dispositions statutaires différentes.
13. En l’espèce, et quels que soient les mérites et les compétences professionnelles reconnus de la requérante, la circonstance que les services qu’elle a effectués en qualité de contractuelle au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ne soient pas assimilés à des services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau au sens de l’article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 précité n’est constitutive ni d’une rupture du principe d’égalité ni d’une discrimination entre agent contractuels et titulaires. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation et à fin d’injonction
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. E
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215273
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