Rejet 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2206180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et dix mémoires, enregistrés les 12 et 30 août 2022, les 26 janvier, 28 février, 7, 9, 16 et 22 mars 2023, et les 1er, 5 et 8 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a établi le tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 ;
— les deux-cent arrêtés individuels portant avancement des professeurs certifiés hors classe inscrits sur ce tableau au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de prononcer son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa non-inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté contesté du 7 juillet 2022 est entaché de vices de forme et de procédures, d’insuffisance ou d’absence de motivation, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’avis « Insatisfaisant » émis par le recteur de l’académie de Lyon sur sa valeur professionnelle, dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, est identique à celui qui avait été émis au titre de l’année 2021 et ne correspond pas au déroulement de sa carrière ;
— l’autorité rectorale n’a pas pris en compte, dans le cadre de l’examen de sa candidature au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, le critère tiré de ce que l’engagement et le rayonnement dépassant le seul cadre de la salle de classe devait être mis en valeur ;
— il est exclu de l’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle pour la deuxième année consécutive, alors que de nombreux enseignants affectés au sein du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône ou d’établissements voisins avec lesquels il travaille en étroite collaboration, ont bénéficié de cet avancement ;
— il appartiendra au recteur de l’académie de Lyon de lui communiquer les extraits des procès-verbaux comportant les raisons pour lesquelles il n’a pas souhaité l’inscrire au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre des années 2021 et 2022 ;
— il appartiendra également à l’autorité rectorale de lui communiquer les barèmes de notation de l’ensemble des professeurs certifiés hors classe inscrits aux tableaux d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre des années 2021 et 2022, ainsi que les raisons pour lesquelles les avis qu’elle avait émis sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l’établissement de ces deux tableaux n’avaient pu atteindre le degré contingenté « Très satisfaisant » que son parcours professionnel mérite amplement ;
— il appartiendra enfin au recteur de l’académie de Lyon d’apprécier, de nouveau et en tout impartialité, ses chances d’avancement comparativement à celles des autres candidats au regard de leurs notations et de leurs carrières respectives.
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
— il sollicite l’octroi de dommages et intérêts confié à la juste appréciation du tribunal en réparation du préjudice subi du fait de son absence d’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier, 28 février, 7 et 9 mars 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable ; en effet :
• les conclusions tendant à l’annulation partielle du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, en tant que le requérant n’y figure pas, sont irrecevables, dès lors que ce tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agent et présente ainsi un caractère indivisible ;
• les conclusions indemnitaires de l’intéressé sont également irrecevables, dès lors qu’il ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
M. B a produit, les 15 et 18 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, trois mémoires qui n’ont pas été communiqués au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotion et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en date du 22 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le recteur de l’académie de Lyon n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de langue arabe, est affecté depuis le 1er septembre 2015 au sein du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône, où il enseigne le français langue arabe (FLE) et le français langue seconde (FLS). Coordonnateur de l’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) au sein de la cité scolaire Claude Bernard depuis le 4 novembre 2014 et promu au grade de professeur certifié hors classe à compter du 1er septembre 2020, l’intéressé remplissait les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement à la classe exceptionnelle de professeur certifié, au titre de l’année 2021. Suite aux avis « Réservé » émis par la principale du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône et l’inspectrice d’académique (IA) – inspectrice pédagogique régionale (IPR) au titre de l’année scolaire 2020-2021, le recteur de l’académie de Lyon a, dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021, émis un avis « Insatisfaisant » quant à la valeur professionnelle de M. B. Par un arrêté du 27 août 2021, publié sur le site internet du rectorat de l’académie de Lyon le 1er septembre suivant, l’autorité rectorale a établi ce tableau d’avancement sur lequel le nom de l’intéressé ne figurait pas. Suite à la publication dudit tableau d’avancement, M. B a formé un recours en excès de pouvoir le 3 novembre 2021 qui a été rejeté par une ordonnance du tribunal le 11 mars 2022. L’intéressé remplissant également les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement à la classe exceptionnelle de professeur certifié au titre de l’année 2022, suite aux avis « Réservé » émis par la principale du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône et l’IA – IPR, dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, le recteur de l’académie de Lyon a de nouveau émis un avis « Insatisfaisant » quant à sa valeur professionnelle. Par un arrêté du 7 juillet 2022, publié sur le site internet du rectorat de l’académie de Lyon, l’autorité rectorale a établi ce tableau d’avancement sur lequel le nom de M. B ne figurait pas davantage. Le requérant demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de l’arrêté précité du 7 juillet 2022 et des deux-cent arrêtés individuels portant avancement des professeurs certifiés hors classe inscrits sur ledit tableau au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2022, et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa non-inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si M. B sollicite « l’octroi de dommages et intérêts » en « réparation » du « préjudice » qu’il estime avoir « subi » du fait de son « absence d’inscription » au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que l’intéressé aurait adressé, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux sur ce fait générateur, dont il ne précise au demeurant pas l’année, les recours gracieux formés par le requérant les 12 juillet 2022 et 17 juillet 2023 à l’encontre des avis « Insatisfaisant » et « Satisfaisant » émis par le recteur de l’académie de Lyon dans le cadre de l’établissement des tableaux d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au titre des années 2022 et 2023, ne comportant en tout état de cause aucune demande en ce sens. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, si M. B soutient, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 août 2022, que l’arrêté contesté du 7 juillet 2022 serait entaché de « vices de forme et de procédures », d’ « insuffisance ou (d') absence de motivation » et d’ « inexactitude matérielle des faits », ses moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend () l’avancement de grade. ». Selon les termes de l’article L. 522-4 du même code : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () ». Par ailleurs, l’article L. 522-17 dudit code prévoit que : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A peut être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant () à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions particulières. ». Enfin, selon les termes de l’article L. 522-18 de ce même code : « L’avancement de grade a lieu () selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (), suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 36 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version applicable au litige : " I. – Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III. – Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / IV. – Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale : / 1° Par le recteur d’académie, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2 ; / () Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les personnels mentionnés au I de cet article () « . Et selon les termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version applicable au litige : » Le pourcentage mentionné au II de l’article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023. / Ce pourcentage est établi à () 9,39 % pour le tableau établi au titre de l’année 2022. ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents. Il résulte également de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus.
8. En outre, par des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 22 octobre 2020, publiées au bulletin officiel spécial de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 le 5 novembre suivant, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a notamment fixé « les orientations générales de la politique du ministère en matière de promotion et de valorisation des parcours ainsi que les procédures applicables » à l’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle. Selon les termes du point II. 1 de ces lignes directrices de gestion, intitulé « Prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle » : « Pour prononcer les promotions de grade () sont pris en compte les éléments relatifs au parcours professionnel et au parcours de carrière des personnels. / L’objectif est d’apprécier, tout au long de la carrière, l’investissement professionnel de l’agent, son implication au profit de l’institution dans la vie de l’établissement ou dans l’activité du service, la richesse et la diversité de son parcours professionnel au travers des différentes fonctions occupées et, le cas échéant, de leurs conditions particulières d’exercice, ses formations et ses compétences. ». Par ailleurs, aux termes du point I. 1. 2 de l’annexe 1 à ces lignes directrices de gestion, intitulé « Avancement aux grades de la hors-classe et de la classe exceptionnelle et avancement à l’échelon spécial » : « () 1) L’accès à ce troisième grade est ouvert, à hauteur de 80% au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20% au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier). / 2) Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement, au moins le 2e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou le 3e échelon de la hors-classe (autres corps) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. / Sont éligibles au deuxième vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement, au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou au moins le 7e échelon de la hors-classe (autres corps). / L’objectif de cette promotion est de valoriser, s’agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l’exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. () ». En outre, selon les termes du point II. 1 de cette même annexe 1, intitulé « Les critères communs spécifiques aux personnels enseignants des 1er et 2d degrés, aux personnels d’éducation et aux psyEN (outre les critères communs à tous les personnels du MENJS) » : « () Le MENJS s’appuie sur l’appréciation qualitative des agents et sur leur parcours de carrière (grade et échelon détenus) et professionnel (affectations et fonctions occupées au cours de la carrière). L’avis des corps d’inspection et des chefs d’établissement est systématiquement sollicité pour fonder les décisions de promotion au choix. () / Dans certains processus, un barème national est fixé qui permet d’interclasser les agents selon des critères objectifs. () ». Enfin, aux termes du point II. 2. 3 de ladite annexe 1, intitulé « Classe exceptionnelle des corps des professeurs des écoles, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation et des PsyEN » : " À l’issue de la montée en charge du grade en 2023 (objectif de 10% de l’effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle), les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Aussi, les recteurs () veillent, dans l’établissement des tableaux d’avancement, à préserver des possibilités de promotions à l’issue de cette montée en charge. À valeur professionnelle égale, une attention particulière est portée aux agents les plus expérimentés. / Les recteurs d’académie () établissent, pour chaque corps, la liste des agents relevant du premier vivier et la liste des agents relevant du second vivier. La situation des agents promouvables à la fois au titre du premier vivier et du second vivier est examinée au titre des deux viviers / Le classement des éligibles s’effectue à l’aide d’un barème national, qui a un caractère indicatif, valorisant l’appréciation de la valeur professionnelle et l’ancienneté dans la plage d’appel. / Une appréciation de la valeur professionnelle est portée par les recteurs () / Ils apprécient qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s’exprime notamment par l’expérience et l’investissement professionnels. Dans cet objectif, ils s’appuient sur le CV I-Prof de l’agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d’établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Les avis de ces derniers prennent la forme d’une appréciation littérale, et sont portés à la connaissance des agents. / Les inspecteurs compétents ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques, ou le chef d’établissement formulent un avis via l’application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l’un ou de l’autre vivier. Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier. Ces avis prennent la forme d’une appréciation littérale. / Pour le premier vivier / L’appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l’exercice des fonctions éligibles (durée, conditions, notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l’agent au regard de l’ensemble de la carrière. / L’examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d’apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l’établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences. / () L’appréciation du recteur d’académie, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés : – Excellent / – Très satisfaisant / – Satisfaisant / – Insatisfaisant / Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations Excellent et Très satisfaisant ne peuvent être attribuées qu’à un pourcentage maximum des agents promouvables / () Le pourcentage des appréciations Excellent au titre d’une campagne s’élève à : / 20 % maximum des agents relevant du premier vivier ; / 5 % maximum des agents relevant du second vivier (non recevables au titre du premier vivier). / Le pourcentage des appréciations Très satisfaisant au titre du premier vivier, d’une part, et du second vivier, d’autre part, est fixé par les recteurs d’académie. / () La position dans la plage d’appel est également valorisée. / Des points d’ancienneté sont attribués en fonction de l’ancienneté dans la plage d’appel, calculée sur la base de l’échelon détenu et de l’ancienneté conservée dans l’échelon au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement. / Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l’ancienneté dans la plage d’appel s’additionnent pour établir le barème indicatif suivant : /
Échelon et ancienneté dans l’échelon au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement
Ancienneté dans la plage d’appel
Valorisation de l’ancienneté dans la plage d’appel (sauf avis Insatisfaisant)() Corps des 1er et 2d degrés hors professeurs agrégés3+00 an33+11 an63+22 ans94+03 ans124+14 ans154+25 ans185+06 ans215+17 ans245+28 ans276+09 ans306+110 ans336+211 ans367+012 ans397+113 ans427+214 ans457+3 et plus15 ans et plus48
/ L’ancienneté dans la place d’appel d’un agent ayant une appréciation Insatisfaisant n’est pas valorisée. / Valorisation de l’appréciation du recteur () /
Excellent140 pointsTrès satisfaisant90 pointsSatisfaisant40 pointsInsatisfaisant0 (point)
/ Le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines pour les corps enseignants, et aux deux viviers, est établi par le recteur pour les professeurs certifiés () ".
9. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
10. En l’espèce, premièrement, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, préalablement à l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, notamment afin d’apprécier sa valeur professionnelle et émettre un avis « Insatisfaisant », ni qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée au regard des avis « Réservé » à son avancement émis par la principale du collège Claude Bernard et l’IA – IPR au cours de l’année scolaire 2021-2022, l’administration faisant valoir à cet égard en défense qu’elle a « pris connaissance de l’ensemble de son parcours professionnel et de (s)a carrière () ainsi que des avis de (s)a cheffe d’établissement et de l’IA – IPR () » pour « estimer que sa valeur professionnelle était insuffisante au regard d’un avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
11. Deuxièmement, il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères objectifs fixés par les lignes directrices de gestion ministérielles précitées, et en particulier ceux prévus par son annexe 1 intitulée « Lignes directrices de gestion du MENJS relatives à la promotion et à la valorisation des parcours des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d’éducation et des psyEN », pour apprécier la valeur professionnelle de M. B et émettre un avis « Insatisfaisant » dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022. À cet égard, le requérant ne peut utilement faire grief à l’autorité rectorale de ne pas avoir pris en compte et valorisé le « rayonnement » du candidat « dépassant le seul cadre de sa salle de classe » préalablement à l’établissement de ce tableau d’avancement, dès lors que cette orientation, prévue par le point II. 3 de ces lignes directrices de gestion ministérielles intitulé « Les orientations et les critères propres à la promotion de corps par voie d’inscription sur une liste d’aptitude », était seulement applicable à la procédure d’accès au corps des professeurs agrégés par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. Par suite, le moyen, ainsi articulé, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. Troisièmement, M. B soutient que l’avis « Insatisfaisant » émis par le recteur de l’académie de Lyon pour la seconde année consécutive lors de l’établissement du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de professeur certifié, au titre de l’année 2022, serait entaché d’illégalité, dès lors, d’une part, que l’autorité rectorale se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de sa valeur professionnelle en « surdimensionnant » les avis « Réservé » émis sur son avancement par la principale du collège Claude Bernard et l’IA – IPR au cours de l’année scolaire 2021-2022, d’autre part, qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents appartement à un même corps de fonctionnaires et, enfin, qu’elle aurait entaché son avis d’une « discrimination ». Toutefois, faute de contester utilement l’appréciation portée par l’autorité rectorale sur sa valeur professionnelle et de démontrer avoir été victime d’une rupture d’égalité ou traité de façon inégale, en raison de l’un des critères prohibés par les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique, le requérant n’établit pas que cet avis « Insatisfaisant » serait entaché d’illégalité alors, au surplus et en tout état de cause, qu’à supposer même que le recteur de l’académie de Lyon aurait entaché cet acte préparatoire d’illégalité, cette seule circonstance ne serait pas, par elle-même, de nature à entrainer l’annulation des décisions en litige. En effet, alors qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 7 que l’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir mais relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus, M. B, qui reconnait dans ses écritures que de nombreux enseignants affectés au sein du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône ou d’établissements voisins avec lesquels il travaille en étroite collaboration ont méritoirement bénéficié de cet avancement, ne met pas le tribunal à même d’analyser ses mérites au regard de ceux des autres candidats auxquels il entend se comparer. Par suite, et sans qu’il soit besoin de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon, que les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Maire ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Modification ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inflation ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Implant ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suppression ·
- Suspension ·
- Inopérant
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Collaborateur ·
- Retard de paiement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Unesco ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sanglier ·
- Recours gracieux ·
- Constituer
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger
- La réunion ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Faisceau d'indices ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Matériel
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.