Article L522-5 du Code général de la fonction publique
Article L522-4Article L522-6
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-5 et L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que la sanction infligée ne nécessitait pas la saisine du conseil de discipline ; […] 5. La suspension d'un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

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