Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2204268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 19 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le ministre en charge des finances l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision ne repose pas sur des faits ayant un caractère de vraisemblance suffisant permettant de présumer l’existence d’une faute grave ;
— la mesure de suspension n’est pas justifiée alors qu’il a été placé sous l’autorité d’une nouvelle supérieure hiérarchique, que des jours de télétravail lui ont été imposés et qu’il était régulièrement hors des bureaux pour ses déplacements professionnels ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-5 et L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que la sanction infligée ne nécessitait pas la saisine du conseil de discipline ;
— il a été suspendu pour une durée supérieure au délai de 4 mois, du 10 mai au 19 septembre 2022 ;
— la suspension constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le ministre en charge de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que ;
— la décision attaquée a été signée par le sous-directeur charge de la gestion des personnels et des parcours professionnels qui dispose d’une délégation ;
— la supérieure hiérarchique de M. D a fait une fiche de signalement pour agression physique corroborée par le courriel envoyé par l’intéressé lui-même reconnaissant les faits ;
— au regard de la gravité des faits M. D a été suspendu parallèlement à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, ce qui ne constitue pas une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Louche représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, inspecteur des finances publiques, a été affecté à la 4ème brigade de vérification de la du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Par l’arrêté attaqué du 10 mai 2022, le ministre a suspendu M. D de ses fonctions à titre conservatoire en raison d’un comportement inadapté envers sa responsable hiérarchique le 4 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (), ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ()/ 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ».
3. Par un arrêté du 10 octobre 2019, M. B C a été nommé sous-directeur chargé de la gestion des personnels et des parcours professionnels de la direction générale des finances publiques, à compter du 10 octobre 2019 pour une durée de 3 ans. Dès lors, il était compétent pour prendre l’arrêté du 10 mai 2022 portant suspension de M. F. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
5. La suspension d’un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du mail du 5 janvier 2022 que M. D a adressé à sa responsable Mme E, que le 4 janvier 2022, lors d’un entretien professionnel dans le bureau de celle-ci, M. D a volontairement orienté la conversation vers un domaine personnel. L’intéressé indique dans ce même courriel avoir posé ses mains sur les mains de sa responsable, alors que celle-ci souhaitait mettre fin à la conversation et avoir maintenu les mains de cette dernière derrière son dos. M. D précise dans ce courriel avoir pleinement conscience que ce geste correspond à une forme de violence physique et psychologique. Si le requérant a soutenu lors de l’entretien du 29 mars 2022 et encore dans la présente instance avoir rédigé ce courriel afin de prouver ses sentiments à Mme E et que la description des faits y figurant ne correspondait pas exactement aux évènements tels qu’ils s’étaient déroulés ce jour-là, aucun élément ne permet de nuancer ou remettre en cause ses propres écrits contemporains des faits et qui corroborent les déclarations de Mme E.
7. Dès lors, au regard des pièces dont elle disposait au moment de sa décision, l’administration avait connaissance de faits dont la vraisemblance était suffisante et permettait de présumer l’existence d’une faute grave. Le fait que le ministre ait pris la décision, à l’issue de la procédure disciplinaire, de sanctionner M. D d’un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe non soumise à un avis du conseil de discipline et correspondant à une faute de faible importance, est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension. Par suite et sans que le requérant puisse arguer de ce qu’il se trouvait alors dans un autre service et souvent en déplacement, le ministre n’a pas méconnu les dispositions précitées en décidant de le suspendre à titre conservatoire.
8. En troisième lieu, la décision du 10 mai 2022 suspend M. D sans indication de durée. La circonstance qu’il n’a finalement repris ses fonctions que le 19 septembre 2022, soit quelques jours après l’expiration du délai maximal de suspension par les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, M. D fait valoir que sa suspension est en réalité une sanction déguisée en ce qu’elle a eu pour effet de rompre le lien avec ses collègues, de lui faire perdre une partie de sa rémunération et l’a empêché d’accéder à sa documentation professionnelle alors qu’il préparait un concours. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la suspension a été décidée dans l’intérêt du service en présence d’éléments suffisants pour présumer l’existence d’une faute grave. En outre, une procédure de sanction a été ensuite diligentée. Enfin, si le requérant se plaint d’une suspension du règlement de sa mutuelle par l’employeur en octobre et novembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige. Au demeurant, l’administration a en réalité procédé ces mois-là à des régularisations pour récupérer des primes versées à tort durant la période de suspension et, afin de ne pas dépasser la quotité saisissable, fait un appel de cotisation de mutuelle directement auprès de l’intéressé. Le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation contre l’arrêté du 10 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre en charge de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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