Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer.
Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance.
[…] — elle est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors qu'elle méconnait l'article L. 515-12 du code général de la fonction publique qui prévoit la réintégration de plein droit, y compris en surnombre, du fonctionnaire qui arrive au terme de son congé parental. […] 2. D'une part, aux termes de l'article L.515-2 du code général de la fonction publique : « Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 515-12 du même code : « Au terme du congé parental accordé dans les conditions prévues à la section 1, le fonctionnaire hospitalier est réintégré de plein droit, […] L. C
[…] 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. En second lieu, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du non-respect du principe de non rétroactivité des actes administratifs, de l'inexacte application de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de l'article L. 515-2 du code général de la fonction publique.