Article L515-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer.
Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er août 2022, n° 2205062
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 5. En second lieu, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du non-respect du principe de non rétroactivité des actes administratifs, de l'inexacte application de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de l'article L. 515-2 du code général de la fonction publique.

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  • Justice administrative·
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