Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986. Il en résulte que, désormais, le fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 années pour l'ensemble de sa carrière.
Lire la suite…deux premiers enfants au motif qu'ils étaient âgés de plus de trois ans lorsqu'il avait pris son congé parental à la suite de la naissance de son troisième enfant et que ce congé, en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, ne peut être accordé qu'au père d'un enfant de moins de trois ans. […]
Lire la suite…[…] - le requérant qui ne remplit pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité posées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut prétendre à l'attribution d'une pension à jouissance immédiate ; - la légalité du décret du 10 mai 2005 a été confirmée par le Conseil d'Etat ; - contrairement à ce que prétend le requérant, il aurait pu bénéficier d'un congé parental conformément à l'article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, […] d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]
[…] Considérant que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée, […] d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5 e ), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret
L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986. Il en résulte que, désormais, le fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 années pour l'ensemble de sa carrière.
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