Article L513-9 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 (VT), al. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Jacques Lozach, du groupe SER, de la circonsciption : Creuse · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Ces situations instillent le doute quant à l'interprétation et à l'application stricte et uniforme de l'article L. 513-10 du code général de la fonction publique stipulant que « sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, […] 2) d'autre part, de bénéficier des mêmes droits à l'avancement que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est détaché, sauf disposition contraire prévue par le statut particulier de celui-ci, en application de l'article L.513-9 du même code. […] De plus, en application de l'article L. 513-10, l'administration doit tenir compte, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2103078
Rejet

[…] 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-9 du code général de la fonction publique : « Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché. »

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    2Tribunal administratif de Montpellier, 8 mars 2023, n° 2300754
    Non-lieu à statuer

    […] — le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation, 2) l'erreur de droit tenant à la méconnaissance des articles L. 511-4 et L. 513-9 du code général de la fonction publique et l'article 11 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, 3) l'erreur d'appréciation quant à son ancienneté au regard des articles 19 et 43 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987

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