Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 3
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.
En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition.
En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, notamment les articles 14 et 14 bis. […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que l'annulation de la décision de notation au titre de l'année 2006 par le tribunal, pour un motif de légalité externe, implique nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de sa demande et rende une nouvelle décision établie dans le respect de l'article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n°86-476 du 14 mars 1986 ; qu'il incombait au centre de gestion de porter une nouvelle appréciation sur sa valeur professionnelle dans le service, or le président du centre de gestion a repris la précédente fiche de notation sur laquelle il a ajouté les noms de ses notateurs, sans procéder à un nouvel examen de ses mérites ;
[…] — que l'EPLEFPA avait l'obligation de reprendre son contrat conformément aux dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, […] les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ./Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]
Cet alinéa, dont la rédaction est inchangée depuis 1996 4 , n'a pas été modifié depuis alors même que l'article 14 a été modifié depuis à plusieurs reprises. L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 vise à garantir l'effectivité de ces garanties fondamentales énoncées par l'article 14. […] Cet article 26-2 dispose ainsi que « sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, […]
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