Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Metz a rejeté sa demande de reclassement en catégorie B ;
2°) d’enjoindre au ministre des Armées de la reclasser dans un corps de catégorie B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les articles L. 513-27, L. 513-9 et L. 513-10 du code général de la fonction publique et la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique dès lors que, à la date du reclassement dans son administration d’origine en catégorie B, de façon rétroactive, le 1er octobre 2021, elle était encore en position de détachement et pouvait donc prétendre à ce reclassement dans son administration d’accueil conformément à ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre des Armées s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé ;
- Mme C… étant réputée avoir été reclassée dans un corps de catégorie B par son administration d’origine à compter du 1er octobre 2021 à la suite de l’arrêté du 7 avril 2022, les conditions de l’arrêté du 18 février 2022 l’intégrant dans un corps de catégorie C ne sont plus effectivement remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, aide-soignante, corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, exerçant au sein du groupement hospitalier Aube-Marne de Romilly-sur-Seine a été détachée au sein du ministère des Armées à compter du 1er juin 2018, pour y exercer des fonctions d’opérateur réception EXDPE supérieur à l’établissement logistique du commissariat des Armées de Châtres. Mme C… a demandé son intégration, au sein de son administration d’accueil, le 6 janvier 2022. Par un arrêté du 18 février 2022, elle a été ainsi intégrée, en qualité d’agent technique principale de deuxième classe, à compter du 1er juin 2022. Par une décision du 7 avril 2022, notifiée le 30 septembre 2022, Mme C… a été reclassée rétroactivement, à compter du 1er octobre 2021 au grade d’aide-soignante de classe normale, corps de catégorie B en application de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière. Aussi, par un courrier du 21 avril 2023 de son conseil, l’intéressée a sollicité son reclassement en catégorie B avant son intégration au sein du ministère des Armées. Par une décision du 5 juin 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le directeur du centre ministériel de gestion de Metz a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants : (…) 3° Agents techniques du ministère de la défense ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Pour les agents mentionnés aux I, II, III et IV de l’article 3, hors administrateurs civils, et pour les agents mentionnés au b du 1° de l’article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants : (…) 16° Intégration suite à détachement ».
3. En application du décret du 12 décembre 2011, les directeurs des centres ministériels de gestion ont reçu, par un arrêté du 29 juillet 2021, une délégation de pouvoir du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil, pour les actes relatifs à l’intégration suite à détachement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-27 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire hospitalier détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi de détachement selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps, cadre d’emplois ou emploi ». Aux termes de l’article L. 513-1 de ce code : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite (…). Aux termes de l’article L. 513-8 de ce code : « Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. ». Aux termes de l’article L. 513-9 du même code : « Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d’emplois dans lequel il est détaché ».». Aux termes de l’article L513-10 de ce code général de la fonction publique : « Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite : 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ». L’article 1.5 de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique rappelle les principes de la double carrière et du reclassement le plus favorable de l’agent.
5. En l’espèce, Mme C… soutient qu’à la date du reclassement dans son administration d’origine en catégorie B, de façon rétroactive, le 1er octobre 2021, elle était encore en position de détachement et pouvait donc prétendre à ce reclassement dans son administration d’accueil conformément aux dispositions précitées.
6. Cependant, d’une part, Mme C…, ayant demandé son intégration dans son administration d’accueil, en application des dispositions de l’article L. 513-27 du code général de la fonction publique , ne peut utilement se prévaloir ni de l’article L. 513-9 du même code, ni de la circulaire du 3 août 2009, laquelle, dépourvue, au demeurant, de caractère réglementaire, se borne à reprendre la règle selon laquelle le détachement est prononcé à équivalence de grade et à préciser que, à défaut d’emploi avec un échelon comportant un indice égal, le reclassement doit se faire à l’échelon immédiatement supérieur.
7. D’autre part, tout d’abord, le changement de catégorie des aides-soignantes ne saurait être regardé comme un avancement de grade ou d’échelon dans son corps d’origine au sens des dispositions précitées des articles L. 513-1 et L. 513-10 du code général de la fonction publique. Ensuite, ni les dispositions précitées de l’article L. 513-10 du code général de la fonction publique, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu’il soit tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement d’un fonctionnaire, d’un changement de catégorie intervenue dans son administration d’origine.
8. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre ministériel de gestion de Metz, en refusant de procéder à son reclassement dans le corps de catégorie B avant son intégration au sein du ministère des armées, aurait commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. A…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Titre exécutoire ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Site ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Compte financier ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Suppression ·
- Commissaire aux comptes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
- Alsace ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- École ·
- Autonomie ·
- Classes ·
- Handicap ·
- Scolarité ·
- Education
- Électeur ·
- Mayotte ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche ·
- Aquaculture ·
- Liste électorale ·
- Procuration
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Ouganda ·
- Identité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.