Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L.513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, […] de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l'article L.513-2 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'OFB le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, […] de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. » Aux termes de l'article L. 513-24 du même code : « Au terme d'un détachement de longue durée, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […] Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « () Il est révocable. ». Aux termes de l'article L. 513-3 dudit code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Le pouvoir ainsi reconnu aux autorités territoriales en matière de recrutement sur un emploi de cabinet relève de l'Article L. 333-1 du code général de la fonction publique en vertu duquel « pour former son cabinet, […] désormais codifié aux articles L. 513-23 et L. 513-24 du CGFP. […] Le fonctionnaire en détachement sur le poste de collaborateur de cabinet ne saurait même au-delà d‘une période de cinq années, se voir appliqué l'article L. 513-12 du CGFP[22], […] 11 déc. 2000, « Commune de Villeparisis », n° 202573. [18] Article L513-2 du Code général de la fonction publique : « Le détachement est de courte ou de longue durée.
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