Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L.513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, […] de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l'article L.513-2 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'OFB le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, […] de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. » Aux termes de l'article L. 513-24 du même code : « Au terme d'un détachement de longue durée, […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ». Aux termes de l'article L513-1 du même code : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. Il est révocable ».
Le pouvoir ainsi reconnu aux autorités territoriales en matière de recrutement sur un emploi de cabinet relève de l'Article L. 333-1 du code général de la fonction publique en vertu duquel « pour former son cabinet, […] désormais codifié aux articles L. 513-23 et L. 513-24 du CGFP. […] Le fonctionnaire en détachement sur le poste de collaborateur de cabinet ne saurait même au-delà d‘une période de cinq années, se voir appliqué l'article L. 513-12 du CGFP[22], […] 11 déc. 2000, « Commune de Villeparisis », n° 202573. [18] Article L513-2 du Code général de la fonction publique : « Le détachement est de courte ou de longue durée.
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