Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Modifié par : Loi n°89-19 du 13 janvier 1989 - art. 11 ()
Modifié par : Loi 89-19 1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Le tribunal s'est fondé sur le deuxième alinéa de l'article 55 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, […] de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites et de l'arrêté du 12 novembre 1969. […] Cette interprétation de l'article 55 nous paraît se heurter toutefois à une double difficulté. […] Le détachement est en effet défini, par l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, comme « la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, […]
) Il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret que les avantages, en matière de droits à la retraite, […]
[…] 8. En application de l'article 64, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, alors applicable, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
L'article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du livre II du code du travail relatif au « contrat de travail » s'appliquent au « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ». […] des fonctionnaires peuvent travailler au sein d'un EPIC dans le cadre d'une mise à disposition (articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), d'un détachement (articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 précitée) ou encore à la suite d'une disponibilité.
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