Article L453-3 du Code général de la fonction publique
Article L453-2Article L453-4
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

[…] 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 453-3 du code général de la fonction publique : " Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Il assure : / 1° En qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers ; () ".

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[…] Par deux mémoires distincts, enregistrés le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-3 et L. 532-1 du code général de la fonction publique ainsi que du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et, d'autre part, des articles L. 4221-1 et L. 4221-4 du code de la santé publique. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190

[…] 4. L'article L. 453 -1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le Centre national de gestion est l'établissement public national à caractère administratif chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, […] Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé ». L'article L. 453-3 du même code dispose que : « Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Il assure : / 1° En qualité d'autorité investie […]

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