Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 129
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :
1° Les procédures de recrutement ;
2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;
4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;
7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.
La suspension de fonctions est permise à l'employeur public, par l'article 30 du Titre I du Statut (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun" ; la jurisprudence précise que la mesure de suspension étant "uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de M me A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 4 mai 2007 : « Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'il existe des moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée aux motifs qu'en application des dispositions des articles 2 et 2 -1 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le ministre de la santé, […]
[…] en majorant son indice d'origine, elle n'a perçu aucun indu ; le centre national de gestion ne pouvait ignorer cette majoration, au regard de l'article 2-1 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; l'engagement de l'agence régionale de santé de la Martinique de maintenir sa rémunération portait à la fois sur le traitement indiciaire et sur le régime indemnitaire, conformément à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; elle a toujours agi de bonne foi et en cohérence avec les engagements de l'administration ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me D… C…, au centre hospitalier du Marin, […]
(à propos de l'arrêt du Conseil d'Etat, 5 février 2020, n° 422.922) La suspension de fonctions est permise à l'employeur public, par l'article 30 du Titre I du Statut (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun" ; la jurisprudence précise que la mesure de suspension étant "uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, […]
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