Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2303103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D épouse A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 31 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme E D épouse A, représentée par Me Gaulmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident survenu le 11 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de statuer à nouveau sur sa demande, après, le cas échéant, une nouvelle expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée alors que la directrice du centre national de gestion s’est crue liée par l’avis du comité médical ; elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— elle procède illégalement au retrait de la décision accordant à titre provisoire un congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que cette première décision ne précisait pas qu’elle pouvait être retirée, de sorte qu’elle était définitive à la date de la décision attaquée ;
— son état de santé est en lien avec un environnement de travail pathogène caractérisé par une situation de harcèlement moral de la part de ses deux chefs d’établissement successifs dont le dernier a remis en cause sa gestion d’un suicide au sein de l’établissement lors de la réunion de direction qui s’est tenue le 11 janvier 2022 ce qui constitue un accident de service qui doit être reconnu imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 27 décembre 2024, le centre national de gestion, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D épouse A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, titularisée dans le corps des directeurs d’hôpital à compter du 21 février 2019, a fait l’objet d’une primo affectation à l’établissement public de santé mentale de la Somme. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2022, a bénéficié d’un congé de longue maladie puis d’un congé de longue durée. Après avoir demandé que son état de santé soit reconnu comme une maladie professionnelle le 9 mars 2023, elle a présenté le 15 septembre suivant une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de service dont elle soutient avoir été victime le 11 janvier 2022. Par la décision attaquée du 17 avril 2023, la directrice du centre national de gestion a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 453-3 du code général de la fonction publique : " Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d’un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Il assure : / 1° En qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers ; () ".
3. La décision attaquée a été signée par M. B C, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la directrice générale du centre national de gestion en vertu de l’arrêté du 1er mars 2023, publié au Journal officiel de la République française du 2 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort du courrier de notification de la décision attaquée, que, sans se borner à prendre en compte les avis rendus par le comité médical, celui-ci précise que l’état de santé de Mme D épouse A relève d’une maladie, ayant d’ailleurs donné lieu à un congé de longue maladie puis de longue durée, et que l’accident dont elle soutient qu’il est à l’origine de cet état de santé, ne peut être reconnu imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 avril 2023 manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, le principe d’impartialité garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, traite leurs affaires sans préjugés ni parti pris.
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le centre national de gestion aurait fait preuve de partialité dans l’examen de la demande de Mme D épouse A, ce qui ne saurait pas, en tout état de cause, ressortir de la simple circonstance que la directrice générale du centre national de gestion s’est référée à l’avis du comité médical dans sa décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire de l’intéressée comme condition du remboursement des sommes versées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale du centre national de gestion se serait crue liée par les avis du comité médical à raison de cette même circonstance.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « () Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. ». Aux termes de l’article 35-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité compétente ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
10. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article
35-5 du décret du 19 avril 1988, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9 du même décret, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
11. En l’espèce, la décision du 12 décembre 2022 plaçant Mme D épouse A en congé pour invalidité temporaire imputable au service précise qu’il s’agit d’une mesure provisoire et qu’en cas de décision défavorable, les sommes versées devront être remboursées. Par suite, alors même qu’ainsi qu’il a été dit, cette décision mentionne à tort comme terme de l’instruction de la demande de la requérante, l’avis, le cas échéant défavorable, du comité médical, il n’en a résulté aucune ambiguïté pour Mme D épouse A quant à la portée de cette décision, qui l’informait de son caractère provisoire et de ce qu’elle pourrait être retirée ultérieurement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait illégalement procédé au retrait de la décision la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». En application de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ". Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. En outre, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien ou une réunion en présence d’un agent et de son supérieur hiérarchique, ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifiés d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’agent.
13. Mme D épouse A soutient que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la réunion de direction du 11 janvier 2022 constituerait un accident de service dès lors que, selon le récit qu’elle en fait, qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, le directeur de l’établissement lui aurait imputé une « part de responsabilité », selon les termes mêmes qui lui sont attribués par la requérante, dans la survenance d’un suicide au sein de l’établissement quelques jours auparavant. Il ne saurait toutefois et, en tout état de cause, n’en résulter aucun accident de service en l’absence de comportement ou de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
15. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
16. En l’espèce, Mme D épouse A soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis janvier 2020 de la part de ses deux chefs d’établissement successifs dès lors que son bureau aurait été vandalisé en janvier 2020, qu’elle aurait été laissée sans bureau pendant plusieurs jours à une période indéterminée, qu’elle n’aurait pas obtenu une prise en charge intégrale de ses prothèses auditives en lien avec un handicap reconnu, que son poste aurait été unilatéralement supprimé par son chef d’établissement qui aurait également fait pression sur le comptable de l’établissement pour empêcher le versement intégral de son traitement, aurait omis de transmettre ces arrêts de travail et déclaration de maladie professionnelle et aurait tenté de violer le secret médical en exigeant qu’elle apporte des détails sur son état de santé, et en l’absence d’une politique générale d’inclusion des personnels handicapés par le centre national de gestion.
17. Toutefois, et d’une part, la vandalisation de son bureau ou le fait qu’elle en ait été évincée, que ses écritures ne permettent pas de distinguer, n’est pas établi par son seul dépôt de plainte en décembre 2020. D’autre part, la circonstance qu’un reste à charge quant au coût d’acquisition des prothèses auditives qui lui sont nécessaires ait subsisté, ne saurait faire présumer une situation de harcèlement, l’établissement ayant d’ailleurs pris soin de lui préciser les modalités exceptionnelles possibles pour la prise en charge de celui-ci. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son poste aurait été unilatéralement supprimé par son chef d’établissement qui a seulement réattribué ses missions compte-tenu de ses congés de longue maladie puis de longue durée, ni qu’il aurait fait pression sur le comptable de l’établissement pour que son traitement ne soit pas intégralement versé lorsque celle-ci a épuisé ses droits à congé à plein traitement. De même, les courriers de l’établissement auxquels renvoie
Mme D épouse A pour soutenir que son chef d’établissement, qui n’en est d’ailleurs pas l’auteur, aurait tenté d’obtenir des informations couvertes par le secret médical, sont des demandes de compléments quant à sa déclaration initiale de maladie professionnelle afin de se conformer aux dispositions de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son chef d’établissement aurait retardé l’instruction de ses demandes successives quant à une maladie professionnelle ou un accident de service, la requérante elle-même n’ayant jamais déféré aux demandes de complément qui lui ont été adressées, ni qu’il aurait omis de transmettre ses arrêts de travail. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que le centre national de gestion ne mettrait pas en œuvre une politique générale d’inclusion des personnels handicapés ne saurait faire présumer que Mme D épouse A est personnellement victime de harcèlement, ni même de discrimination.
18. Par suite et en tout état de cause, en l’absence de tout élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, le moyen en ce sens ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée, en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de Mme D épouse A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre national de gestion et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Mme D épouse A versera la somme de 1 500 euros au centre national de gestion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au centre national de gestion.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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