Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; () « . Aux termes de l'article L. 452-35 du même code : » Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, […] B et C ; () « . Aux termes de l'article L. 452-37 du même code : » Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, […]