Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.
[…] — la décision arrêtant la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés territoriaux pour l'année 2023 est entachée d'un vice de procédure en ce que la communication de la création d'emploi au centre de gestion prévue à l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique n'est pas démontrée ; […] Aux termes de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique : " Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, […] Aux termes de son article L. 452-14 : » Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion. / Pour les communes, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier et que sa mutation n'a pas été communiquée au centre de gestion en méconnaissance de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. […] Aux termes de l'article L. 452-36 du même code : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; / () ".