Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2400685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 4 décembre 2024 ainsi que des pièces enregistrées le 19 février 2024, M. B C, représenté par Me Bracq demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service à compter du 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prononcer sa réintégration sur le poste qu’il occupait antérieurement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’irrégularité en l’absence de publication préalable d’un avis de vacance s’agissant du poste sur lequel il a été muté ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier et que sa mutation n’a pas été communiquée au centre de gestion en méconnaissance de l’article L. 452-36 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— cette décision constitue une sanction déguisée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La métropole de Lyon soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bracq, représentant M. C, et de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par la métropole de Lyon en 1996 puis titularisé en tant qu’adjoint technique territorial, exerçait depuis le 1er mars 2022 les fonctions d’électromécanicien SSIAP 2 au sein du service maintenance des bâtiments métropolitains, sur le site de l’hôtel de la métropole. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le président de la métropole de Lyon a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service à compter du 7 décembre 2023 sur un poste d’agent électricien au sein de la direction cycle de l’eau, sur le site de la station d’épuration de Pierre-Bénite. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. D’une part, si la décision attaquée s’accompagne d’un changement d’affectation géographique au sein de la station d’épuration de Pierre-Bénite, celui-ci n’entraîne pas de changement de résidence administrative par rapport au site de l’hôtel de la métropole. En outre, M. C, qui invoque la perte des primes liées aux astreintes qu’il assurait dans le cadre de ses précédentes fonctions, ne démontre pas, en l’absence de tout bulletin de paie pour l’année 2024, avoir effectivement subi une perte de rémunération en raison de son changement d’affectation, et ne dispose par ailleurs d’aucun droit statutaire au maintien d’un rythme de travail comportant des astreintes. En outre, il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que ce dernier n’a pas effectué d’astreinte au cours de l’année 2023, alors que la fiche de poste de son nouveau poste indique que celui-ci permet la réalisation d'« astreintes électriques », la détermination du cycle de travail de M. C relevant ainsi d’une décision distincte de la décision attaquée.
4. Toutefois, d’autre part, si le poste que M. C occupait avant la décision en litige ne lui confiait pas de mission d’encadrement d’équipe, il comprenait néanmoins la gestion d’un agent de sécurité incendie employé par une société privée, et la fiche de poste comportait la mention « management opérationnel », alors que le poste sur lequel il a été affecté à compter du mois de décembre 2023 n’implique aucune fonction managériale. De plus, il ressort de la comparaison des fiches de poste que les missions confiées à M. C dans le cadre de sa nouvelle affectation se rattachent à un domaine d’activité « interventions techniques », distinct de celui de son affectation précédente, libellé « sécurité ». Cette nouvelle affectation confie à l’intéressé des missions de maintenance électrique, comprenant notamment la réalisation de diagnostics, de manœuvres de consignation, d’opérations de montage sur du matériel électrique. Dans le cadre de ses précédentes fonctions d’électromécanicien SSIAP, M. C était chargé, en sus de ses interventions techniques, des contrôles et levées de doute en matière de sécurité incendie, la gestion des alarmes du poste central de sécurité, il était également responsable de la bonne tenue de la main courante, de la réception et de la transmission d’alertes « Préfectures » mais aussi de la réception et de l’orientation de demandes d’interventions d’urgence sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que de l’accueil et de l’accompagnement d’entreprises extérieures pour leurs interventions. Compte tenu de ces différences de fonctions désormais centrées sur des tâches techniques, la décision attaquée entraîne une perte de responsabilité pour M. C. Enfin, ce changement d’affectation emporte également une dégradation des conditions de travail du requérant, dès lors que la station d’épuration est qualifiée dans la fiche de poste d’environnement d'« insalubre et industriel (bruyant et malodorant) dans le milieu des eaux usées, de l’incinération et des sous-produits générés par l’assainissement », cette charge étant compensée par une prime « travaux dangereux ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, la mesure de changement d’affectation dans l’intérêt du service prise par le président de la métropole le 28 novembre 2023 concernant M. C ne peut, eu égard à ses effets, être qualifié de simple mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Zémorda Khelifi, vice-présidente de la métropole de Lyon déléguée aux ressources humaines, en vertu de la délégation que le président du conseil de la métropole de Lyon lui a donnée par un arrêté du 28 juin 2023 publié le même jour au registre des arrêtés du président du conseil de la métropole de Lyon. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 452-36 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ; () « . Aux termes de l’article L. 452-35 du même code : » Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l’article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l’ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l’article L. 542-8, les missions suivantes : () 2° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C ; () « . Aux termes de l’article L. 452-37 du même code : » Les centres de gestion sont chargés d’établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l’emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d’évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement. / Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux ".
8. D’une part, l’obligation de communication des vacances d’emploi aux centres de gestion est prévue afin de permettre à ces derniers d’en assurer la publication dans la perspective d’un égal accès à ces emplois et ne saurait, à cet égard, s’imposer à l’autorité administrative prononçant une mutation dans l’intérêt du service. Il en va de même de l’obligation de publication prévue par l’article L. 452-35 précité. D’autre part, si l’objet de cette obligation de communication est également de mettre les centres de gestion en mesure d’assurer leur mission générale d’information sur l’emploi public territorial, sa méconnaissance est à ce titre sans incidence sur la régularité de la décision portant mutation dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ». Un changement d’affectation dans l’intérêt du service décidé par l’autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d’une punition, sauf s’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
10. M. C soutient que la décision attaquée serait motivée par la volonté de sanctionner la dénonciation qu’il a faite auprès du journal Le Progrès s’agissant du détournement des moyens de la métropole par l’un de ses agents, et qui a conduit à la publication d’un article le 30 juillet 2022.
11. Pour prendre la mesure en litige, la métropole de Lyon s’est notamment fondée sur un rapport managérial rédigé le 4 septembre 2023 qui évoque d’importantes tensions entre les agents au sein du service de M. C depuis l’année 2020, résultant notamment du comportement de ce dernier. D’après ce rapport, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, ce dernier a en effet adressé à plusieurs reprises en 2022 des messages et déclarations à son supérieur hiérarchique qualifiant son comportement d'« abject », évoquant son « manque d’humanité » et indiquant que la confiance était « totalement rompue », et a également exprimé ouvertement des critiques du travail de ses collègues auprès de ces derniers ainsi qu’à sa hiérarchie. Dans un mail du 3 juillet 2023, M. C évoquait également une « rupture de confiance » avec Mme D, cheffe de la direction Patrimoine et maintenance dont il relève, ainsi qu’avec ses collaborateurs, et a refusé tout entretien avec elle au sujet d’une solution pour apaiser le contexte professionnel dans lequel il se trouvait. Enfin, il ressort des pièces du dossier que dans un mail du 28 juin 2023, le médecin du travail a indiqué avoir reçu l’intéressé, alors en arrêt de travail, précisant que son état de santé n’était pas compatible avec la reprise d’activité sur son poste au PC sécurité de l’hôtel de ville, mais qu’il était « ouvert à des propositions de changement d’affectation ».
12. Le rapport du 4 septembre 2023 indique également que sept agents de son service ont consulté la médecine du travail à l’automne 2022 en faisant part d’un sentiment d’intimidation et de menaces de la part de M. C. L’un des collègues du requérant évoque, dans sa demande de protection fonctionnelle, un mail diffamatoire ainsi que des menaces et insultes de la part du requérant, ces déclarations étant confirmées par le supérieur hiérarchique. D’autres agents décrivent dans leurs demandes de protection fonctionnelle des altercations houleuses avec le requérant, des insultes de sa part, des menaces dont certaines ont été exprimées dans des termes particulièrement vulgaires, des attitudes d’intimidation, et expliquent pour certains ne plus vouloir travailler avec M. C. Un courrier adressé par un syndicat le 31 octobre 2022 avait également signalé le fait qu’un des agents menacés par M. C a été confronté à une crise de panique provoquée par sa rencontre avec l’intéressé, cet agent ayant déposé une main courante le 2 novembre 2022.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise en raison d’une situation conflictuelle compromettant le bon fonctionnement du service. Si M. C soutient que son employeur avait la volonté de le punir pour avoir dénoncé les agissements repréhensibles de sa hiérarchie, il ne produit aucun élément probant de nature à établir une quelconque intention répressive de la part de l’administration. Il s’ensuit que cette mutation, qui a été décidée dans le seul but d’apaiser les tensions et, ce faisant, de remédier à une situation professionnelle particulièrement dégradée, est justifiée par l’intérêt du service et ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ces éléments circonstanciés et concordants, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service à compter du 7 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B C et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Données
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Cartes ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nations unies ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Ressources humaines
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Espace économique européen ·
- Recours administratif ·
- Côte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.