Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des agents territoriaux qu'ils emploient, sans que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions mentionnées à la sous-section 4 de la section 2, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.
Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
Article 1408 NOTA : Conformément au E du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant des 24° et 26° du E du I dudit article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023. […] d'enseignement et d'assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, […] L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 du code général de la fonction publique ; 1° bis L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense ; […]
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 et une pièce enregistrée le 20 mai 2025, M me C… B…, […] aux termes de l'article 6-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, […] Selon l'article 9 de ce décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. […] l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique dispose : « Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. […]
[…] les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 du code général de la fonction publique, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial […] L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, […]
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