Article 13 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 12-4
Article 14

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 51 (V)

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.

Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées au IV de l'article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.

Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires33

1De l’air pour les gcs :
www.houdart.org · 11 avril 2019

Voici une nouvelle qui devrait ravir tous les administrateurs de GCS disposant de propriétés bâties. Nos lecteurs fidèles n'ignorent pas que dans plusieurs articles, et sur le fondement des dossiers que nous avons eu à connaître dans le cadre de notre exercice professionnel, nous avions alerté sur la potentielle remise en cause, lors de la mise en œuvre de certains montages juridiques – en particulier avec création de GCS – de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient pourtant les établissements publics de santé sur le fondement de l'article 1382 du code …

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2Marchés Publics - Centres De Gestion De La Fonction Publique Territoriale - Appels D'Offres
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M. Éric Poulliat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'obligation pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre en place une commission d'appel d'offres pour l'attribution des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens. Selon l'ancienne rédaction du code des marchés publics, une commission d'appel d'offres devait être instituée dans les établissements publics locaux pour la passation de certains marchés. Depuis la réforme du droit des …

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Décisions108

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX00365, Inédit au recueil LebonRejet

2Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2015, n° 1403528Rejet

3Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2015, n° 14NC00457Rejet
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