Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale / Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
Article L451-14 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.