Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.
En application de l'article L. 423-6 du Code général de la fonction publique, l'article 7-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose que "le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, […] établissement public local, reposent essentiellement sur les contributions de ses membres, comme le prévoit explicitement l'article L. 1424-63 du Code général des collectivités territoriales.Cela étant, la volonté de valoriser le savoir-faire de la sécurité civile française sur la scène européenne et internationale a conduit à envisager, […]
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