Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :
a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;
5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;
6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.
L'article L. 421-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. […] L'article L. 422-21 du même code précise, pour la fonction publique territoriale, […] lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation proposées par l'employeur ou mises en place au titre de la contribution versée au CNFPT. […] Enfin, si le fonctionnaire territorial bénéficie du congé de formation professionnelle prévu aux articles L. 422-1 et L. 422-35 du CGFP, l'indemnité qui lui est versée par l'employeur est forfaitaire, […]
Lire la suite…L'article L. 421-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. […] L'article L. 422-21 du même code précise, pour la fonction publique territoriale, […] lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation proposées par l'employeur ou mises en place au titre de la contribution versée au CNFPT. […] Enfin, si le fonctionnaire territorial bénéficie du congé de formation professionnelle prévu aux articles L. 422-1 et L. 422-35 du CGFP, l'indemnité qui lui est versée par l'employeur est forfaitaire, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ; […] aux termes de l'article L. 421-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables. ». Aux termes de l'article L. 422-21 du même code : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale compte : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, […] Aux termes de l'article L. 422-28 du même code : » Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions () de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 () ". […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 aujourd'hui codifié à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, […] (). « . Au titre des obligations de l'employeur, l'article L. 421-2 de ce code dispose que : » Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, […]
[…] de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L . 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique […]