Article L423-5 du Code général de la fonction publique
Article L423-4
Article L423-6

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Article 11 Le décret du 29 mai 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ; 2° A l'article 2 : a) Au premier alinéa, les mots : « articles 11, […] L. 451-5 à L. 451-7 et L. 451-12 du code général de la fonction publique » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont […] remplacés par les mots : « l'article L. 423-5 du même code » ; 3° A l'article 6 : a) Au premier alinéa, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] locaux sont désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales. […] Article 3 Le délégué régional mentionné à l'article L . 451-12 du même code peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 423 -5 du même code. Article 4 I. - Le conseil d'orientation prévu à l'article L […]

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