Article L422-12 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-1, al. 2 (Ab), Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 22 quater, al. 06 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.
Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 juin 2023, n° 2203368
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique : « L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. […] Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. […]

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