Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.
Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.
L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 12 Au 1° de l'article 15, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ». […] L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ; 10° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « des articles 3, […] le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ; d) Au 3° du III, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique » ; 7° A l'article 25, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». […] En application de l'article L. 422-12 du même code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». […] Selon l'article L. 422-12 de ce code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique : « L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. […] Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. […]
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, […] Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. Article 12 Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article 11. […] Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12. Article 19 I. […] des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 du même code ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues à l'article L. 422-13 du même code. […] 11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ; […]
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