Article L421-4 du Code général de la fonction publique
Article L421-3
Article L421-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2108659Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, […] à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique. » Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : « A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur. / Il peut également être autorisé à participer, […] 4. […]

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