Article L421-3 du Code général de la fonction publique
Article L421-2
Article L421-4

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

[…] En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 115-4 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. / Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV ». Aux termes de l'article L. 421-2 du code général de la fonction publique : « Les administrations, […] tient compte du caractère spécifique de la fonction publique ». Aux termes de l'article L. 421-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut bénéficier, à sa demande, […] / 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; […]

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[…] 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réaffectation au sein du collège Le Pesquier à Gardanne ou, à tout le moins, dans un des collèges demandés dans ses dossiers de mobilité ;4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code général de la fonction publique ; […] A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, des emplois de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur désormais codifié à l'article L. 421-3 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle ». Aux termes de l'article 22 quinquies de la même loi désormais codifié aux articles L. 422-4 et suivants du code général de la fonction publique: " En vue de favoriser son évolution professionnelle, […] 2°, 3°, 4°, 9°, […]

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