Article L421-1 du Code général de la fonction publique
Article L417-5
Article L421-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public.
Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.
Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires7

1Comment favoriser la formation des agents en minimisant le coût pour les communes ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 février 2023

2Coût de la formation des agents pour les communes
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

L'article L. 421-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. […] Son programme de formation est revu chaque année sur la base des plans de formation, annuels ou pluriannuels, que les collectivités territoriales lui adressent en application des articles L. 423-3 et suivant du CGFP. […]

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3Coût de la formation des agents pour les communes
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

L'article L. 421-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. […] Son programme de formation est revu chaque année sur la base des plans de formation, annuels ou pluriannuels, que les collectivités territoriales lui adressent en application des articles L. 423-3 et suivant du CGFP. […]

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Décisions13

1CAA de LYON, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY01541, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 421-1 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. ». L'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2201712Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision du 23 février 2022, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-1 du code général de la fonction publique entré en vigueur à la date de la décision du 25 mars 2022 : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2024, n° 2412599Rejet

[…] * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique qui reconnait un droit à la formation professionnelle ainsi que les dispositions des articles 1er, 6, 19, 22 et 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, dans sa rédaction applicable au litige, qui l'organisent.

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