Cour d'appel de Paris, 17 février 2016, n° 12/11485

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 févr. 2016, n° 12/11485
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/11485
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 octobre 2012, N° 11/00209

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 Février 2016

(n° , 06 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11485

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/00209

APPELANTE

SAS SARETEC FRANCE

N° SIRET : 310 327 895 00010

XXX

XXX

représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0309

INTIME

Monsieur G A

né le XXX à CHATENAY-MALABRY (92)

XXX

XXX

représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de la société SARETEC FRANCE et celles de Monsieur G A visées et développées à l’audience du 5 janvier 2016.

SUR LE LITIGE

Monsieur A a été embauché par la société SARETEC en qualité de télé expert le 24 avril 2004 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel moyen de 2092 euros, la convention collective applicable étant celle de l’union professionnelle des experts en matière d’évaluations industrielles et commerciales (UPEMEIC).

Par courrier du 23 septembre 2010, la société a convoqué Monsieur A à un entretien préalable fixé au 4 octobre suivant et une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée par lettre datée du 27 septembre 2010. Monsieur A a été licencié le 12 octobre 2010 pour faute grave pour des faits de trafic de substances illicites sur le temps et le lieu de travail, multiplication des heures d’inactivité professionnelle au profit du trafic, moindre productivité par rapport à ses collègues.

Contestant son licenciement, Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 22 novembre 2010 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis, et le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

Par jugement rendu en audience de départage le 18 octobre 2012, le conseil de prud’hommes a :

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société SARETEC FRANCE à payer à Monsieur A les sommes de :

—  931,58 euros à titre de salaire pour paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire,

—  93,15 euros à titre de congés payés afférents,

—  4.184 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  418,40 euros à titre de congés payés y afférents,

Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la convocation adressée à l’employeur pour l’audience du bureau de conciliation,

—  25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,

Ordonné l’exécution provisoire en son entier du jugement,

Rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, et a débouté la société SARETEC de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.

La société SARETEC FRANCE a régulièrement interjeté appel le 5 décembre 2012 et demande de :

A titre principal :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

dire que le licenciement de Monsieur A repose sur une faute grave,

débouter Monsieur A de ses demandes,

ordonner la restitution des sommes versées à Monsieur A au titre de l’exécution provisoire, soit 4.409,54 euros nets,

l’autoriser à faire débloquer et récupérer les sommes consignées dans l’attente de la décision d’appel auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit 26.200 euros,

condamner Monsieur A à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner Monsieur A à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de 35 euros de timbre fiscal,

à titre subsidiaire,

dire que le licenciement de Monsieur A repose sur une cause réelle et sérieuse,

l’autoriser à faire débloquer et récupérer les sommes consignées dans l’attente de la décision d’appel auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit 26.200 euros,

statuer ce que de droit sur les dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

débouter Monsieur A de ses demandes de dommages et intérêts accessoires,

ramener l’éventuelle condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts à l’indemnité plancher minimale prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail,

statuer ce que de droit sur les dépens,

en tout état de cause,

débouter Monsieur A de ses demandes de dommages et intérêts accessoires,

débouter Monsieur A de ses demandes liées à la mention du DIF dans le certificat de travail et au titre de la somme de 1210,02 euros correspondant à la valorisation comptable sur son bulletin STC de l’entrée et sortie (jours non travaillés sur le mois du licenciement),

statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur A demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, excepté sur les demandes suivantes :

—  50.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.718,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

—  5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

Il demande aussi la condamnation de la société SARETEC France à lui verser les sommes de :

—  500 euros en réparation du préjudice subi pour la délivrance du certificat de travail non conforme à la loi,

—  100 euros d’astreinte par jour de retard pour la délivrance de ce certificat de travail à compter de l’arrêt à intervenir,

—  1.210,02 euros à titre de retenue entrée/sortie retenue indûment,

—  2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les intérêts légaux des sommes précitées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil soit le 22 novembre 2010 avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,

Débouter la société SARETEC de ses demandes,

Condamné la société SARETEC France aux dépens.

SUR CE,

La lettre de licenciement du 12 octobre 2010 est ainsi rédigée : « nous avons eu le profond regret de découvrir que vous vous livriez à un trafic de substances illicites (notamment haschich) au sein de la plate-forme de télétraitemnt de la société SARETEC à Créteil et ce y compris à l’égard de plusieurs salariés de la société auxquels vous avez proposé d’acquérir de la drogue.

Dans ce cadre, vous avez utilisé les outils et locaux de travail mis à disposition par la société SARETEC pour l’exécution de vos missions et en particulier le téléphone, et l’ordinateur pour organiser, développer le dit trafic, échanger avec vos fournisseurs et recevoir les livraisons de substances interdites sur le lieu de travail même.

De plus vous menez cette activité illicite pendant votre temps de travail.

Vous multipliez les pauses prolongées, les appels et navigations sur internet personnel à cette fin, vous vous endormez au bureau etc.'au détriment de votre travail et des intérêts de l’entreprise'.ce qui perturbe gravement l’activité et la sérénité des équipes'

Vous multipliez les heures d’inactivité professionnelle au profit de votre trafic'.ainsi que les absences injustifiées.

Egalement le décalage de votre productivité comparée à celle de vos collègues ayant les mêmes fonctions avec moins d’ancienneté et moins d’expérience'

Vos dossiers ne sont pas traités dans les temps impartis par les procédures internes de l’entreprise, ni dans un délai raisonnable à l’égard de la clientèle'

nous vous notifions votre licenciement pour faute grave… » ;

La société SARETEC FRANCE se prévaut d’une faute grave'; en présence d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des faits reprochés et de leur gravité, ceux-ci étant contestés par le salarié';

L’employeur peut licencier pour faute grave un salarié pris sur le fait sur le lieu de travail'; un fait fautif même isolé justifie le licenciement, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable’car l’interdit pénal vaut avertissement'; par ailleurs, si l’employeur constate des changements de comportement qui peuvent s’avérer problématiques (performances ou productivité moindres, agressivité ou comportement inadapté, retards fréquents, maladresse, conduite agressive, état de manque'), voire dangereux pour lui-même ou ses collègues de travail, et que les faits sont répétitifs, il doit, même en l’absence de réalisation d’un test, sanctionner'; les sanctions peuvent aller du simple avertissement jusqu’au licenciement pour faute grave suivant la gravité des faits reprochés'; dans ce cas, ce n’est pas la consommation personnelle du salarié qui est sanctionnée mais les conséquences objectives qu’une consommation supposée entraine';

En l’espèce, la lettre de licenciement est particulièrement précise.

A l’appui du premier grief qui est l’origine de tous les autres manquements selon la lettre de licenciement, la société produit deux attestations de Mesdames E Y et Eve C qui attestent du trafic de stupéfiants par Monsieur A.

Madame Y indique que ceci se passait au 5e étage, qu’il s’agissait de cannabis ou herbe que la livraison avait lieu au bas de l’immeuble et qu’au sein de la société il fournissait deux personnes qui travaillaient au même étage contre finances, Monsieur D et Mme B, ces deux personnes ayant témoigné en faveur de Monsieur A, même si Madame B n’évoque pas, à la différence d’autres collègues, qu’elle n’avait «'pas eu connaissance d’un trafic'»'et indique que Monsieur A était respectueux et gentil avec elle ; Madame Y dont le poste de travail était juste à côté de celui de Monsieur A ajoute qu’en août, Monsieur A a prospecté sur internet de son poste de travail afin de trouver un fournisseur en Belgique, s’est rendu un week end en Belgique et a demandé à un collègue de travail de changer de roulement pour pouvoir partir à 16 heures et non à 20 heures, que le lundi suivant, il avait fait une grosse distribution sur le site'.

Madame C atteste d’une conversation entendue entre Monsieur A et un autre télé expert qui évoquait la distribution d’herbe de façon non équivoque dont Monsieur A était à l’origine et des pauses fréquentes et longues au bas de l’immeuble au cours desquelles le salarié ne restait pas avec ses collègues pour fumer une cigarette.

Ces attestations, et particulièrement celle de Madame Y, sont précises et attestent du trafic d’herbe de Monsieur A au sein de la société, sur le temps et le lieu de travail’et avec des clients qui sont des collègues de travail ;

Même si les attestations produites par le salarié pour établir l’absence de trafic et de menances ne sont pas probantes au regard de la répétitivité des termes employés y compris dans les fautes d’orthographe de certains mots comme trafic avec deux ff, la cour relève que la société ne produit aucun autre élément que les deux témoignages précédemment relatés, tels une plainte, une enquête de police, un procès verbal d’huissier permettant d’examiner les sites visités par Monsieur A sur son ordinateur mis à la disposition par la société ou tout autre élément objectif. Devant des faits de cette nature, l’absence d’éléments supplémentaires et objectifs laissent subsister un doute devant profiter au salarié';

Par ailleurs, l’absence de productivité reprochée au salarié n’a donné lieu à aucun rappel à l’ordre depuis son embauche en 2004. Par ailleurs, si en 2010 Monsieur A a eu un taux de réussite inférieur à ceux de ses collègues (Z, Y, X) et a traité moins de dossiers, ce reproche n’est pas suffisamment sérieux, les éléments communiqués n’étant pas probants pour permettre d’en imputer la responsabilité exclusive au salarié.

Dans ces conditions, le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;

Les sommes allouées à Monsieur A par les premiers juges seront également confirmées, à l’exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront réduits à la somme de 12.552 euros car contrairement à ce qu’il avance, Monsieur A a retrouvé un travail ainsi que ceci résulte des pièces communiquées (attestations de paiement pôle emploi non suivies, contrat de travail avec la société ALAZARD de septembre 2012 et fiches de paie, ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 10 avril 2013).

Monsieur A sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en dommages et intérêts pour préjudice moral, en dommages et intérêts pour préjudice financier, le salarié ne justifiant pas ses demandes par des éléments probants et objectifs et alors que ces demandes ont déjà été réparées par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Concernant l’indemnité de licenciement, la demande de Monsieur A est fondée. Il lui sera alloué, une somme de 2.057,13 euros pour 6 ans et 5 mois d’ancienneté, au regard de la convention collective selon laquelle : « Sauf faute grave ou cas de force majeure, il sera alloué aux salariés, avant l’âge normal de la retraite et après deux ans d’ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise.

A partir de deux ans d’ancienneté, l’indemnité de licenciement se calcule par tranches successives et cumulées à raison de :

— un dixième de mois de salaire par année de présence de la première à la cinquième année ;

— deux dixièmes de mois de salaire par année de présence de la cinquième à la quinzième année ;

— trois dixièmes de mois de salaire par année de présence au-delà de la quinzième année.

Sans que l’ancienneté prise en considération puisse excéder vingt-cinq ans » ;

Concernant la demande en réparation du préjudice subi pour la délivrance d’un certificat de travail non conforme à la loi, s’il est exact qu’aucune mention concernant le DIF n’est indiqué sur le certificat de travail, encore faut-il que le salarié puisse justifier d’un préjudice particulier, et il est à relever que la lettre de licenciement fait apparaître le droit à formation de 72 heures et que cette demande n’a été formée qu’en cause d’appel ; il sera alloué à Monsieur A une somme de 20 euros pour cette absence de mention ; par ailleurs, la société SARETEC devra délivrer un certificat de travail conforme sans qu’il soit utile d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Concernant la somme de 1.210,02 euros à titre de retenue entrée/sortie qui aurait été retenue indûment selon Monsieur A, il ressort des explications de la société SARETEC France que cette retenue est justifiée car elle correspond au nombre de jours non travaillés dans l’entreprise puisque le mois d’octobre, mois du licenciement, est incomplet. En effet la fiche de paye d’un mois est toujours calculée sur le mois complet avant de défalquer les jours non travaillés ;

Monsieur A sera débouté de cette demande ;

Succombant, la société SARETEC FRANCE supportera la charge des dépens et sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ; l’issue du litige et l’équité commandent d’allouer à Monsieur A une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, excepté sur la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L’infirmant de ce chef et y ajoutant,

Condamne la SAS SARETEC FRANCE à payer à Monsieur G A une somme de 12.552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SARETEC FRANCE à payer à Monsieur G A les sommes de 2.057,13 euros à titre d’indemnité de licenciement, et 20 euros en réparation de la délivrance d’un certificat de travail non conforme à la loi sur les mentions du DIF,

Condamne la SAS SARETEC France à délivrer un certificat de travail conforme sans qu’il soit utile de l’assortir d’une astreinte,

Condamne la SAS SARETEC FRANCE à payer à Monsieur G A une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision, et que la capitalisation demandée est de droit à condition qu’elle respecte les dispositions de l’article 1154 du code civil,

Rejette les autres demandes de Monsieur A,

Déboute la SAS SARETEC France de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la SAS SARETEC France aux dépens.

Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités d’allocation chômage versées à Monsieur A du jour du licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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