Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 417-3 du code général de la fonction publique : « Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. / Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l'article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». […] Aux termes de l'article 118 de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique : « I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, […] dans sa version applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique : « I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, […] Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.