Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, […] dans sa version applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique : « I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, […] respectivement, une somme de 2 000 euros et une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] le 27 janvier 2021 et le 4 mars 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'en cas d'annulation des délibérations en litige celle-ci ne produira d'effet qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dans sa version applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique : « I- La commune et le département de Paris, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : () 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. » Aux termes de l'article L. 417-2 du même code : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. […] Aux termes de l'article L. 417-3 du même code : « Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, […]