Annulation 5 janvier 2023
Annulation 12 avril 2024
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 avr. 2024, n° 2318943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 11 août 2023, le 21 août 2023, le 15 décembre 2023 et le 27 janvier 2024, le syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens (SSCAAT), représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023 DRH 32 du Conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’intégrer les agents exerçant les fonctions d’architecte au sein du corps des architectes-voyers des administrations parisiennes, dans un dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la situation des agents exerçant les fonctions d’architecte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) « de moduler, le cas échéant, les effets de l’annulation dans le temps en sorte qu’il ne résulte de l’annulation contentieuse aucune perte des droits pour les architectes, tout en garantissant la possibilité pour ces derniers d’intégrer, par application du principe d’homologie, rétroactivement et à chaque fois qu’une telle modalité est plus avantageuse, le corps des architectes-voyers ou un corps équivalent à celui des architectes et urbanistes de l’Etat » ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SSCAAT soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’atteinte du quorum au conseil de Paris et de consultation pour avis du conseil supérieur des administrations parisiennes ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 12 février 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête, à ce qu’en cas d’annulation de la délibération en litige celle-ci ne produise d’effet qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à ce que soit mise à la charge du SSCAAT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SSCAAT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crusoe représentant le SSCAAT, et Me Froger, représentant la Ville de Paris.
Des notes en délibéré, présentées pour le SSCAAT, par Me Crusoe, ont été enregistrées les 1er et 10 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération 2023 DRH 32 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023, le Conseil de Paris a procédé à la création du statut particulier applicable au corps des ingénieurs d’administrations parisiennes. Le syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens (SSCAAT) demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens portant sur l’ensemble de la délibération attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2512-3 de ce code : « Le conseil de Paris est composé de 163 membres ». Aux termes de l’article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ». Le quorum fixé par cette disposition s’apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre d’émargement de la séance, que la majorité des membres du Conseil de Paris était présente lors de la mise en discussion de la délibération litigieuse. Si le requérant produit une photographie censée établir qu’au moment de la discussion de cette délibération l’assemblée était « clairsemée », ce document n’est pas de nature à établir que le quorum n’était pas atteint au début de la discussion de ce texte. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l’article 28 et de celles mentionnées à l’article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques. Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l’article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence. Chaque section connaît de toute question d’ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres. »
5. Il ressort de l’ordre du jour du procès-verbal de la séance du Conseil supérieur des administrations parisiennes tenue le 10 mai 2023 que ce dernier a rendu un avis concernant la délibération 2023 DRH-32. La comparaison du projet de délibération ayant fait l’objet de la consultation et de la délibération attaquée fait apparaître que le Conseil supérieur a été consulté sur l’ensemble des questions traitées par le texte définitif. Le Conseil de Paris a ainsi satisfait aux obligations qui lui incombait. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : () 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. » Aux termes de l’article L. 417-2 du même code : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d’entre eux. Les corps communs sont gérés sous l’autorité du maire de Paris ». Aux termes de l’article L. 417-3 du même code : « Lorsqu’un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l’Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi de l’Etat. Lorsqu’un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi territorial. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu’un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l’Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d’aucune des catégories d’emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article 28 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « L’organe délibérant de l’administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. / Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l’emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu’un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu’un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que le Conseil de Paris était compétent pour déterminer la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l’Etat et pour fixer le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des administrations parisiennes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. D’autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1, L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique et de l’article 28 du décret du 24 mai 1994 que l’organe délibérant de l’administration parisienne concernée, ou le Conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s’il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers les régissant, sauf si ces emplois étaient soumis, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes. L’équivalence des emplois s’apprécie en vérifiant si, dans leur ensemble, les fonctions qu’ils comportent sont comparables par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées. Lorsqu’une telle équivalence est établie, l’organe délibérant compétent doit, en cas de création ou de modification du statut particulier d’un corps de fonctionnaires d’une administration parisienne, prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois qui sert de cadre de référence. En particulier, il ne peut pas laisser subsister, entre les règles qu’il adopte et celles en vigueur pour l’emploi équivalent auquel il se réfère, des différences dont l’importance serait telle que le statut particulier ou la rémunération de l’emploi des administrations parisiennes ne pourraient manifestement plus être regardés comme ayant été fixés par référence à l’emploi équivalent. La circonstance que des emplois des administrations parisiennes puissent être regardés comme équivalant à des emplois, dont les missions présentent entre elles une certaine cohérence, relevant de différents statuts ne fait pas obstacle, par elle-même, à la création d’un seul corps, dès lors que les règles applicables à ces différents statuts sont suffisamment proches pour qu’en se référant à l’un d’entre eux seulement, l’organe délibérant compétent puisse être regardé comme fixant les règles applicables aux emplois du corps des administrations parisiennes ainsi créé par référence aux autres emplois équivalents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
9. Le SSCAAT soutient que la décision attaquée procède à l’intégration des ingénieurs et architectes au sein du corps des ingénieurs d’administration parisienne. Cependant, la délibération ne mentionne pas la spécialité « architecture et urbanisme » mais uniquement une spécialité « génie urbain, écologie urbaine et mobilité ». Au vu notamment de l’absence de toute exigence d’un diplôme ou d’une formation d’architecte pour exercer ces fonctions, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en intégrant des architectes au sein du corps des ingénieurs d’administration parisienne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le syndicat requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée au regard des termes du jugement n° 2015423 rendu par le présent tribunal le 5 janvier 2023 et devenu définitif, qui a annulé les délibérations du Conseil de Paris 2020 DRH 39 et 2020 DRH 40 des 23 et 24 juillet 2020 procédant à la fusion de plusieurs corps en un corps unique « des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes », et créant au sein de ce corps unique une spécialité « architecture et urbanisme », « en tant qu’elles portent sur les emplois d’architectes des administrations parisiennes à compter du 5 juillet 2023. ».
11. En cinquième lieu, le SSCAAT soutient que la délibération attaquée méconnaît le principe d’homologie rappelé aux points 6 et 8 en ne prévoyant pas pour les agents recrutés dans ce corps des garanties statutaires et financières équivalentes à celles des architectes voyers, le montant annuel minimal de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise étant inférieur. Cependant, d’une part, il est constant que le corps des architectes-voyers des administrations parisiennes est un corps de catégorie A+ alors que le corps des ingénieurs des administrations parisiennes relève de la catégorie A. D’autre part, les agents recrutés au sein du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes n’exerçant pas les fonctions des architectes-voyers, le SSCAAT n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris n’aurait pas épuisé sa compétence en ne prévoyant pas pour les agents intégrés au corps des ingénieurs des administrations parisiennes des garanties équivalentes à celles des architectes voyers.
En ce qui concerne les moyens portant sur les seules dispositions transitoires :
12. Le syndicat requérant soutient qu’en disposant, en son article 26, que « les ingénieurs et architectes des administrations parisiennes régis par la délibération 2020 DRH 39 », annulée mais maintenue en vigueur jusqu’au 5 juillet 2023 par le jugement précité du tribunal, « sont intégrés dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes et reclassés à identité de grade et d’échelon, avec conservation de l’ancienneté détenue dans l’échelon », la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’autorité de la chose jugée. La Ville de Paris estime, pour sa part, que le maintien, par les dispositions des articles 26 à 28 de la délibération litigieuse, au sein du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes, des architectes d’administrations parisiennes, des fonctionnaires détachés dans ce corps en qualité d’architecte et des fonctionnaires architectes nommés stagiaires dans ce corps, avait pour objet de tenir compte du jugement du tribunal, en tant qu’il a jugé que les effets des délibérations 2020 DRH 39 et 2020 DRH 40 portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes, annulées par ce jugement, devaient être regardés comme définitifs.
13. Si l’exécution du jugement précité du tribunal impliquait que la Ville de Paris cesse de recruter des architectes dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes à compter du 5 juillet 2023, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas procédé à de tels recrutements. Par ailleurs, l’exécution de ce jugement n’impliquait pas que les agents concernés soient intégrés dans le corps des architectes-voyers.
14. Cependant, la Ville de Paris ne pouvait, au regard du principe rappelé au point 8 et de l’annulation prononcée par le jugement n° 2015423, maintenir au sein du nouveau corps des ingénieurs des administrations parisiennes que les seuls architectes dont la titularisation dans le corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes créé par la délibération 2020 DRH 39, maintenue en vigueur jusqu’au 5 juillet 2023, était devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Si la Ville de Paris soutient que les décisions individuelles nommant les agents dans le corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes créé par la délibération 2020 DRH 39 sont toutes devenues définitives, elle ne l’établit pas. En n’opérant pas une telle distinction, la Ville de Paris a commis une erreur de droit.
15. Il résulte de ce qui précède que le SSCAAT est uniquement fondé à obtenir l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle prévoit l’intégration dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes de l’ensemble des architectes régis par la délibération 2020 DRH 39, et non des seuls architectes dont la titularisation dans le corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes en vigueur jusqu’au 5 juillet 2023, était devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’impliquant pas d’enjoindre à la Ville de Paris d’intégrer les agents exerçant les fonctions d’architecte au sein du corps des architectes-voyers des administrations parisiennes, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le SSCAAT.
Sur les conclusions à fin de modulation dans le temps :
17. Les effets de l’annulation rétroactive retenue par le présent jugement n’apparaissent pas manifestement excessifs. Il n’y a pas lieu, dès lors, de limiter les effets dans le temps de cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge du SSCAAT, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser au SSCAAT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération 2023 DRH 32 est annulée en tant qu’elle prévoit l’intégration dans le corps des ingénieurs des administrations parisiennes de l’ensemble des architectes régis par la délibération 2020 DRH 39, et non des seuls architectes dont la titularisation dans le corps des ingénieurs et architectes des administrations parisiennes en vigueur jusqu’au 5 juillet 2023, était devenue définitive.
Article 2 : La Ville de Paris versera au syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions aux fins de modulation dans le temps des effets de l’annulation de la délibération 2023 DRH 32 présentées par la Ville de Paris sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Intérêt ·
- Rejet ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Département ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Dépréciation monétaire ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police administrative ·
- Délégation de signature ·
- Public ·
- Actes administratifs ·
- Illégalité ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.