Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2309297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 décembre 2023, les 21 janvier et 21 juillet 2025, le centre hospitalier de Rouffach, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 juillet 2023 par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant de 571 212 euros, ainsi que la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant dû au titre de la contribution annuelle à la somme effectivement due en application de l’article L. 351-13 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- son recours est recevable dès lors que son courrier du 25 août 2023 ne saurait être regardé comme une demande de remise gracieuse ;
- c’est à tort que le fonds se considère en situation de compétence liée ; en tout état de cause, le tribunal doit statuer sur les moyens mettant en cause le bien-fondé de la compétence liée ;
- les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le fonds ;
- le titre exécutoire ne porte pas mention des bases de liquidation ;
- prenant acte des dernières écritures du fonds, le centre hospitalier renonce au moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable ;
- le titre exécutoire a été émis en méconnaissance du principe des droits de la défense et des principes de proportionnalité et de nécessité des peines ;
- le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit ;
- le titre exécutoire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la somme mise à sa charge ne repose sur aucune base certaine ;
- le Fonds a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2024 et 7 mars 2025, le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 571 212 euros.
Le fonds fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de réclamation préalable présentée par le centre hospitalier, exigée par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- les moyens invoqués sont inopérants dès lors que, conformément à l’article L. 351-15 du code général de la fonction publique, il a agi en situation de compétence liée ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués sont infondés.
Par une lettre du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du FIPHFP tendant à condamner le centre hospitalier à lui verser la somme visée par le titre exécutoire contesté, dès lors qu’il n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il a le pouvoir de prendre.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le centre hospitalier de Rouffach a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Tily, pour le centre hospitalier de Rouffach.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Rouffach demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire émis le 18 juillet 2023 par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant de 571 212 euros, ainsi que la décharge de cette somme.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique tendant à condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 571 212 euros :
Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Il en résulte que le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui a d’ailleurs émis le titre exécutoire attaqué mettant à la charge du centre hospitalier de Rouffach la somme de 571 212 euros, n’est pas recevable à demander au tribunal de le condamner au versement de cette somme. Ses conclusions à cette fin ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. / Cette obligation est également applicable, lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent : / 7° Aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code ». Aux termes de l’article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13 ». Aux termes de l’article L. 351-12 du code général de la fonction publique : « L’employeur public peut s’acquitter de son obligation d’emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’il aurait dû employer ». Et aux termes de l’article L. 351-15 de ce code : « Les employeurs publics redevables de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. / Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds. / A défaut de déclaration et de régularisation, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
D’autre part, en vertu de l’article 22 du décret du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique alors applicable, le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ce même article prévoit toutefois que la contribution « mentionnée [à l’article L. 351-12 du code général de la fonction publique] est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 » du décret du 7 novembre 2012. Et aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ».
Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’émission du titre exécutoire attaqué du 18 juillet 2023 pris en application des articles L. 351-12 et L. 351-15 du code général de la fonction publique, et dont la notification rappelait les termes de l’article 118 précité du décret du 7 novembre 2012, le centre hospitalier de Rouffach a adressé au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique non pas un recours gracieux comme il le prétend mais une simple demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est fondé à faire valoir que le centre hospitalier de Rouffach n’a pas formé de contestation comme exigé par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et que, pour ce motif, sa requête est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête du centre hospitalier de Rouffach ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
La requête du centre hospitalier de Rouffach est rejetée.
Les conclusions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique tendant à condamner le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 571 212 euros sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Rouffach, au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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