Article L327-9 du Code général de la fonction publique
Article L327-8
Article L327-10

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La période normale de stage est prise en compte pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] l'arrêté du 14 avril 2022 vise les articles L. 327-3 à L. 327-9 du code général de la fonction publique et indique que les aptitudes professionnelles de l'intéressée sont jugées insuffisantes et que les faits reprochés « conduisent à un licenciement » en mentionnant « des carences en terme de qualité des écrits, […] aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dans la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, […] L. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).