Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2206252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 122 368,56 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la formulation utilisée dans l’avis rendu par la commission administrative paritaire ne permet pas de s’assurer qu’elle s’est bien prononcée sur le licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle n’a reçu communication du procès-verbal de la commission que le 22 juin 2022, que le procès-verbal de la commission administrative paritaire ne mentionne pas le partage des votes, n’est pas signé par le secrétaire adjoint et que les représentants du personnel n’ont pas contresigné l’avis ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, à l’exception de ceux relatifs à la faible qualité des écrits qui est due à sa dyslexie ;
— elle a été privée de l’opportunité d’effectuer la moitié de sa période probatoire sur l’emploi sur lequel elle devait être titularisée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que les griefs qu’elles retiennent ne justifient pas un licenciement pour insuffisance professionnelle mais seulement, à supposer ces griefs établis, l’engagement d’une procédure disciplinaire, voire d’un licenciement pour inaptitude physique ;
— du fait de son licenciement, elle a subi un préjudice financier consistant en une perte de rémunération qu’il convient d’indemniser à hauteur de 12 368,56 euros, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros et un préjudice lié à la perte de chance sérieuse d’être titularisée qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les vices de procédure n’ont pas privé la requérante d’une garantie et n’ont pas été susceptibles d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées ;
— la réalité des préjudices financier et moral n’est pas démontrée et leur montant est injustifié et la perte de chance sérieuse de titularisation n’est pas certaine et son montant n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la mairie de Toulouse, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 29 juin 2020 au 31 août 2021, pour exercer les fonctions de secrétaire d’élu. A compter du 1er septembre 2021, elle a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire en vue d’une titularisation sur un poste de secrétaire d’élu transverse. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de Toulouse l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2022. Mme B a exercé un recours gracieux, notifié le 24 juin 2022, contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle sollicite également la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 122 368,56 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. D’une part, Mme B ne peut se prévaloir utilement des vices propres de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D’autre part, l’arrêté du 14 avril 2022 vise les articles L. 327-3 à L. 327-9 du code général de la fonction publique et indique que les aptitudes professionnelles de l’intéressée sont jugées insuffisantes et que les faits reprochés « conduisent à un licenciement » en mentionnant « des carences en terme de qualité des écrits, des manquements dans l’orthographe et la grammaire, un manque de savoir-être vis-à-vis des élus, de la hiérarchie et des collègues, un manque d’implication (des dossiers non traités et retrouvés sous un bureau) ». Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté, comme inopérant s’agissant du rejet du recours gracieux et comme non fondé s’agissant de l’arrêté du 14 avril 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle () ».
5. Mme B soutient tout d’abord que la formule utilisée dans l’avis de la commission administrative paritaire du 8 avril 2022, selon laquelle la commission « a émis un avis favorable à la fin du stage de Mme A B », ne permet pas de vérifier que la commission s’est prononcée sur un licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de cet avis, qui retranscrit les échanges entre les membres de la commission, que la discussion a porté sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressée. Mme B soutient ensuite qu’elle n’a reçu communication de l’avis de la commission administrative paritaire que le 22 juin 2022. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique n’imposent pas que cet avis soit spontanément communiqué à l’agent et la requérante n’établit, ni même n’allègue qu’elle en aurait vainement sollicité la communication. Mme B soutient encore que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 8 avril 2022 ne mentionne pas le partage des votes. Il indique cependant, d’une part, les membres présents lors de la commission et leur qualité et, d’autre part, que les élus de la collectivité ont voté en faveur du licenciement et que les représentants du personnel ont voté contre. Enfin, la commune produit en défense l’avis de la commission administrative paritaire signé par son secrétaire adjoint et il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire que cet avis devrait être contresigné par les représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le défaut de motivation allégué révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dans la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. () ». Et aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. () ».
8. Mme B soutient n’avoir pas effectué la moitié de la durée prévue de son stage sur l’emploi sur lequel elle devait être titularisée. Toutefois, la circonstance, constante, selon laquelle Mme B a continué d’être affectée, dans le cadre de son stage, sur le poste de secrétaire auprès des deux élus pour lesquels elle travaillait déjà dans le cadre de son contrat à durée déterminée précédent son entrée en stage et qu’elle n’a été affecté auprès d’autres élus qu’à compter de janvier 2022 n’est pas de nature à révéler qu’elle n’aurait effectué qu’une partie de son stage sur le poste de secrétaire d’élu transverse. Au demeurant, la distinction entre les postes de secrétaire d’élu et de secrétaire d’élu transverse, sur lesquels les adjoints administratifs territoriaux ont indifféremment vocation à être affectés, réside principalement dans la durée d’affectation auprès d’un élu et dans la capacité à s’adapter à différents élus. Ainsi, quand bien même Mme B aurait, comme elle le soutient, effectué une partie de son stage sur un poste de secrétaire d’élu et non sur un poste de secrétaire d’élu transverse, cette circonstance n’aurait pas entraîné une évaluation plus défavorable de ses compétences. Dans ces conditions, en prononçant le licenciement de Mme B à compter du 1er juin 2022 alors qu’elle avait été nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2021, le maire de la commune de Toulouse a respecté la durée de six mois prévue par les dispositions précitées du décret du 4 novembre 1992. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’arrêté du 14 avril 2022, licenciant Mme B pour insuffisance professionnelle, est fondé sur des carences en matière de qualité des écrits, des manquements dans l’orthographe et la grammaire, un manque de savoir-être vis-à-vis des élus, de la hiérarchie et des collègues et un manque d’implication. Mme B ne conteste pas la matérialité des faits relatifs à la qualité de ses écrits. S’agissant du manque de savoir-être, il ressort du premier avis de stage, établi le 13 mars 2022 par la supérieure hiérarchique de Mme B, que des manquements sur le savoir-être avaient déjà été relevés. En particulier, il est mentionné que Mme B « exprime sa désapprobation si la mission qui lui est confiée ou les consignes relatives à l’organisation de travail qui lui sont données, ne lui conviennent pas », qu’elle a « boudé sa hiérarchie ou encore l’élu référent » lorsqu’elle a dû assurer un tuilage, lorsqu’un jour de télétravail lui a été refusé pour nécessité de service ou lorsqu’il a fallu assurer en urgence le remplacement temporaire d’une secrétaire d’élu. Il ressort plus précisément du compte-rendu de l’entretien du 24 mars 2022 que Mme B soupirait et levait les yeux au ciel face à la nouvelle secrétaire recrutée et qu’il fallait lui réexpliquer les nécessités de service ou les demandes des élus lorsqu’une demande de congé ou de télétravail lui était refusée. Ce compte-rendu indique que Mme B « est d’accord » avec sa supérieure concernant les remarques sur son comportement lors du tuilage. Il est également fait état, dans le premier avis de stage, de réponses inappropriées à ses collègues telles que « je m’en tape », « je n’en ai rien à faire », « de toute façon, ce n’est pas moi qui vais assurer le remplacement ». Outre une défaillance dans la posture professionnelle de l’intéressée vis-à-vis de ses collègues, ces propos manifestent un manque d’implication également établi par la mention de dossiers non-traités retrouvés sous un bureau. Cet élément est corroboré par le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 8 avril 2022 retranscrivant les propos d’une élue qui témoigne avoir vu " les dossiers planqués sous le bureau car [Mme B] n’arrivait pas à faire tout le travail « . Lors de l’entretien du 24 mars 2022, Mme B a d’ailleurs admis ne pas avoir pu traiter certains dossiers. L’évaluation contenue dans le premier avis de stage montre que seule une compétence a été jugée satisfaisante lors de l’établissement de cet avis, à savoir les » relations avec les administrés et/ou les partenaires « . Par ailleurs, son assiduité a été jugée » insuffisante « et sa ponctualité » à améliorer ". Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B avait été alertée sur sa ponctualité, mais aussi sur sa motivation et la question des congés, lors d’un entretien le 9 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En sixième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le travail et le comportement de Mme B ont pu satisfaire certains élus et certains collègues, la supérieure hiérarchique de Mme B, dans son premier avis de stage, a indiqué que la requérante ne manifestait pas le même intérêt pour exécuter ses missions selon le secrétariat d’élu, le besoin et le degré de responsabilité qui lui était confiée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la qualité du travail fourni et l’attitude de Mme B fluctuaient en fonction des interlocuteurs. Par ailleurs, Mme B se prévaut de ce qu’elle avait déjà occupé des postes similaires à celui sur lequel elle était stagiairisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du premier avis de stage, que Mme B n’avait pas donné entière satisfaction dans le cadre de ses contrats à durée déterminée et que sa candidature pour une stagiairisation sur un poste de secrétaire d’élu n’a pas été retenue en raison des avis rendus sur sa manière de servir par les deux élus pour lesquels elle travaillait alors. Elle n’a été stagiairisée que sur un poste de secrétaire d’élu transverse avec pour objectif de « monter en compétences et en organisation ». Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le maire de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en licenciant Mme B en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
11. En septième lieu, d’une part, la circonstance que certains des faits ayant fondés le licenciement en cours de stage de Mme B pour insuffisance professionnelle, rappelés au point 9 du présent jugement, sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, ne fait pas obstacle à ce que ces faits, pris dans leur ensemble, caractérisent également une insuffisance professionnelle. D’autre part, si Mme B soutient être dyslexique et qu’elle aurait dû être licenciée pour inaptitude physique, cela ne ressort pas des pièces du dossier. En tout état de cause, la qualité des écrits de Mme B n’est qu’un grief parmi plusieurs autres qui, ainsi qu’il a déjà été dit, révèlent dans leur ensemble son insuffisance professionnelle sur les fonctions sur lesquelles elle avait vocation à être titularisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
12. En huitième et dernier lieu, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir d’un vice de procédure en raison du caractère disciplinaire des motifs du licenciement, ces motifs caractérisent également une insuffisance professionnelle, ainsi qu’il vient d’être énoncé, et elle a été mise à même de valoir ses observations, notamment lors d’un entretien le 24 mars 2022, préalablement à son licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 13 du présent jugement que l’illégalité du licenciement en cours de stage de Mme B pour insuffisance professionnelle n’est pas établie. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette illégalité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de sollicitée par Mme B sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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