Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.