Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories de situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 peuvent bénéficier d'un recul de l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code, égal à la durée des traitements et soins subis lorsqu'elles relevaient de ces catégories. Ce recul ne peut excéder cinq ans.
Article 1 Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, […] 4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ; 5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ; […]
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