Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical.
Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires.
Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention.
L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ; 10° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « des articles 3,3-1, […] 3° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ; 4° Au 2° de l'article 15, les mots : « des articles 59 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique » ; 5° Au 2° du III de l'article 19, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […] Aux termes de l'article L. 214-5 du même code : « Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L.214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés. […] 6. Aux termes de l'article L. 214-6 du code général de la fonction publique : « Par convention, […]
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. […] 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, […]
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