Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
I. ― Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ;
2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.
Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
I bis. ― Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
En deux articles / vidéos : d'une part, le présent article, voué aux agents, aux élus, […] II.A. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, […]
Lire la suite…En deux articles / vidéos : d'une part, le présent article, voué aux agents, aux élus, […] qu'il résulte des articles 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il […] Sont néanmoins exclus du bénéficie de cette prime : – les agents publics éligibles à la prime de partage de valeur prévue au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ; […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. […] Aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, […] Aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. ' Sous réserve des nécessités du service, […]
[…] 36-13-01-02-01 […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. […] sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l'agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du 1° du I de l'article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. » ; qu'en vertu de l'article 79 de la même loi, […]
[…] 3°) d'enjoindre au maire de Carcassonne de le rétablir dans l'ensemble de ses droits syndicaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; […] - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] D'une part aux termes de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, […] Aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée alors applicable: » Sous réserve des nécessités du service, […]
GIPA 2023 : prolongation et mise à jour des éléments de calcul (décret n° 2023-775 du 11 août 2023 et arrêté du même jour) https://blog.landot-avocats.net/2023/08/25/gipa-2023-mise-a-jour-des-elements-de-calcul/ Les gardes champêtres ont enfin un arrêté précis relatif aux caractéristiques de leurs tenues et de la signalisation de leurs véhicules L'article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, […] qu'il résulte des articles 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, […]
Lire la suite…