Entrée en vigueur le 30 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4
Les fonctionnaires de la police nationale, les policiers adjoints, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure.
[…] de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] laquelle a modifié les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] aux termes de l'article L . 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Aux termes de l'article L. 134 […]
[…] 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 11 012, […] 2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, […] au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11 ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 134-11 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires de la police nationale () bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure. » Aux termes de l'article L. 134-4 de ce code : « Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / () ». […] 11. […]