Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 31 mai 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 11 012,88 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis à raison des faits d’outrage et de discrimination dont elle a été victime les 9 et 10 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte d’outrage et de diffamation dont elle a été victime constitue une faute non-détachable du service de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy ;
- ce manquement est à l’origine d’un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros et d’un préjudice financier, lié à la perte de plusieurs primes, évalué à la somme de 5 512,88 euros, ainsi que d’un préjudice financier au titre des frais d’avocat qu’elle a dû exposer, évalués à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Lehmann, représentant Mme A… B…,
- et les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers au sein du CHRU de Nancy. Le 9 février 2022, alors qu’elle était en arrêt de maladie, elle a pris connaissance d’une photographie d’une salle du service dans lequel elle travaille sur laquelle était mis en scène un simulacre de lieu de recueillement à son nom, avec un avis de décès, des mentions ironiques sur son temps de présence au travail, ainsi que certains de ses effets personnels. Le 22 avril 2022, le CHRU de Nancy a accordé la protection fonctionnelle en matière d’assistance juridique à Mme A… B… à raison de ces agissements, qu’il a qualifiés de faits d’outrage et de diffamation. Le 5 juin 2023, Mme A… B… a formé une demande préalable afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de cet évènement, en raison de la faute commise par le CHRU de Nancy. Le 13 juillet 2023, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal de condamner le CHRU de Nancy à l’indemniser des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis à la suite de ces agissements.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du CHRU de Nancy :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11 ».
Ces dispositions, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
Par suite, et alors même que Mme A… B… a pu bénéficier de la protection prévue par L. 134-5 du code général de la fonction publique, elle est fondée à demander que la responsabilité du CHRU de Nancy soit engagée pour faute à raison des agissements des 9 et 10 février 2022.
Il résulte de l’instruction que, le 9 février 2022, certains agents du service dans lequel travaillait Mme A… B… au sein du centre hospitalier ont mis en place, dans une salle commune de ce service, un simulacre de lieu de recueillement au nom de cette dernière, accompagné d’un avis de décès et de quelques-uns de ses effets personnels. Ces agissements, qui ont été commis par des agents du service, dans les locaux du service, et qui présentent un caractère injurieux et infamant, sont constitutifs d’une faute non détachable du service. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier est engagée à ce titre et que celui-ci est dès lors tenu de réparer les conséquences dommageables en lien direct avec la faute commise.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le centre hospitalier fait valoir que le préjudice moral allégué par la requérante n’est pas établi, faute pour celle-ci d’avoir été présente dans le service à cette date. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, mise en cause de manière injurieuse et infamante auprès des agents de son service, qui a eu connaissance de la situation par l’intermédiaire d’une collègue et a immédiatement déposé plainte auprès des services de police, a subi les répercussions morales et psychologiques de cette mise en scène macabre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle a subi en l’évaluant à la somme qu’elle demande, soit 3 000 euros.
En deuxième lieu, Mme A… B… soutient avoir subi un préjudice financier lié à la perte de la prime de service et de l’indemnité de sujétion spéciale dès lors que ces agissements lui ont fait perdre une chance de reprendre le travail plus rapidement. Toutefois, à la date de cette mise en scène, Mme A… B… était placée en congé de longue durée depuis le 8 octobre 2021 et n’établit pas qu’elle était susceptible de reprendre le travail dans un bref délai, ni que les répercussions de l’événement en cause étaient telles qu’elles étaient susceptibles de différer sa reprise d’activité au-delà de la date prévue pour la fin de son congé de longue durée. Dans ces conditions, le lien entre les manquements commis par le centre hospitalier et la perte de primes de Mme A… B… n’est pas démontré et ne saurait ainsi ouvrir droit à indemnisation à ce titre.
En dernier lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement.
Il résulte de l’instruction que, par une convention d’honoraires signée par elle le 1er juin 2023, Mme A… B… s’est engagée à verser une somme de 2 500 euros à son conseil en contrepartie d’une mise en jeu de la responsabilité du CHRU de Nancy au sujet des actes d’outrage et de diffamation subis dans le cadre de ses fonctions au titre de laquelle était compris un recours de plein contentieux et une rédaction de la demande indemnitaire. Toutefois, une telle demande ne constitue pas un préjudice distinct de la demande présentée par Mme A… B… dans le cadre de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à Mme A… B… la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à la suite de la mise en scène des 9 et 10 février 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme A… B… la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité.
Article 2 : Le CHRU de Nancy versera à Mme A… B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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