Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, […] / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité. / Toutefois, […] ne permet pas, en tout état de cause, d'établir que la décision opposée à M me B… révèlerait une discrimination liée au sexe prohibée par l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique.
[…] - la décision en litige est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais reprises à l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique ; le refus de renouveler l'aide aux déplacements dont il bénéficie constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales ; […] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, qui reprend en partie les dispositions du 1° l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, […]