Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre Ier : Protection contre les discriminations / Section 1 : Protections contre les discriminations liées au sexe
Article L131-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe.
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[…] Aux termes des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, […] à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe. ». […]
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[…] L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». […] Article 1er : La requête de M me Nozain est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300020
[…] 17. Les deux premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique, disposent : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
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