Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2309939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B… A…, représenté par la Selarl Minier Maugendre & Associées agissant par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de l’aide aux déplacements subventionnée par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), ensemble la décision implicite née du silence du département de la Seine-Saint-Denis le 20 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de renouveler l’aide au déplacement de M. A… trois fois par semaine et lorsque ses activités syndicales nécessitent un déplacement ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- instructeur au sein du bureau des prestations à domicile du département de la Seine-Saint-Denis et responsable syndical, il a bénéficié d’une aide aux déplacements à partir de juillet 2020 subventionnée par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) soumise à réévaluation annuelle ; suite à une visite du 11 juillet 2022, le conseil départemental a refusé de renouveler son aide par une décision du 19 juillet 2022 ; son recours gracieux a été reçu le 24 août 2022, le bénéficie de l’aménagement étant maintenu : suite à une nouvelle visite le 16 janvier 2023, le conseil départemental a refusé, par une décision du 20 février 2023, de lui renouveler l’aide aux déplacements à compter du 27 février 2023 ; son recours gracieux a été reçu le 20 avril 2023 dont il a résulté une décision implicite de rejet à la date du 20 juin 2023 ; la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, des articles L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- la décision en litige est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais reprises à l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique ; le refus de renouveler l’aide aux déplacements dont il bénéficie constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions syndicales ; il est traité moins favorablement qu’un agent dans une situation comparable ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- la responsabilité pour faute de l’administration est engagée du fait d’une négligence fautive de l’administration qui s’est abstenue d’intervenir alors que les dispositions de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 faisait peser sur son employeur une obligation d’action et de résultat pour assurer la protection de sa santé ; le refus de son employeur de suivre les recommandations des professionnels de santé est fautif ; la discrimination dont il a été victime en raison de son handicap et de son état de santé est également fautive ; il en a résulté un préjudice moral dès lors que ces refus l’ont affecté psychologiquement et il devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait la prohibition des injonctions qui résulte dispositions des L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de légalité soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la responsabilité pour faute du département n’est pas engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du travail ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est agent public, chargé des fonctions d’instructeur au sein du bureau des prestations à domicile du département de la Seine-Saint-Denis. Il a bénéficié d’une prise en charge de ses transports, de son domicile à son lieu de travail, trois fois par semaine à compter de juillet 2020 sur avis médical, prise en charge subventionnée pour le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable à son employeur, datée du 12 février 2024 et reçue le 14 février 2024. Le département de la Seine-Saint-Denis n’allègue ni n’établit avoir accueilli cette demande et le silence conservé sur celle-ci a fait naître, par suite une décision implicite de rejet. La fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux par une demande préalable doit, par suite, être écartée.
3. En second lieu, si le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle comporterait à titre principal des conclusions à fin d’injonction, il ressort des termes même de cette requête qu’elle porte à titre principal sur l’annulation de la décision du 20 février 2023, demande dont les conclusions à fin d’injonction ne constituent que l’accessoire. Cette fin de non-recevoir ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle (…) ».
6. Les exigences constitutionnelles résultant des dispositions combinées des alinéas 10 et 11 du Préambule de la constitution de 1946 impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées. S’il est possible au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées, il résulte des termes des dispositions désormais codifiées à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique que celui-ci fait peser une exigence particulière sur les employeurs publics afin que les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap n’aient pas pour effet de les priver de la possibilité d’accéder à un emploi public et de le conserver, ni ne fassent obstacle au déroulement de leur carrière jusqu’aux fonctions de niveau supérieur. Si les employeurs publics ne se trouvent pas en situation de compétence liée pour satisfaire toutes demandes tendant à assurer un égal traitement des agents en situation de handicap, les décisions qui refusent des mesures présentées dans une situation particulière pour permettre d’assurer concrètement un traitement égal des agents publics en situation de handicap sont au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens et pour l’application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent, à ce titre, être motivées.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de prise en charge des trajets entre le domicile et le lieu de travail de M. A… à compter du 27 février 2023 comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Elle ne cite toutefois ni ne vise aucune disposition juridique qui en constituerait la base légale ni aucun motif de droit qui serait de nature à permettre une contestation utile par le destinataire de cette décision. Celle-ci est, par suite, entachée d’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions citées au point 4. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun autre moyen de légalité n’est susceptible de justifier l’annulation de cette décision.
8. M. A… est, par suite, fondé à demander l’annulation pour ce seul motif de la décision en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si M. A… fait valoir que le département de la Seine-Saint-Denis a engagé sa responsabilité en refusant de prendre en charge pour partie les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il résulte de l’instruction que les avis émis par les médecins du travail consultés sur les conséquences de son état des santé n’ont plus prescrit le recours à des transports privatifs au-delà du mois d’octobre 2022 et il résulte également de ce qui a été dit au point 7 que l’illégalité de la décision du 20 février 2023 résulte de la seule insuffisance de motivation en droit de cette décision. Dès lors, M. A… fait valoir un préjudice moral qui ne présente pas de lien direct avec l’illégalité commise par son employeur et il n’est pas fondé, par suite, à en demander l’indemnisation.
10. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
12. Le présent jugement, qui prononce l’annulation pour insuffisance de motivation de la décision du 20 février 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
M. Silvy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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