Article L122-22 du Code général de la fonction publique
Article L122-21
Article L122-23

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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