Cour de cassation, Chambre civile, 19 février 1941
CASS
Rejet 19 février 1941

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de la surveillante des bains

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de faute de la surveillante, qui a agi selon les circonstances en venant en aide à la dame Cadé.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Ville de Colmar en vertu de l'article 1384, § 1er du Code civil

    La cour a jugé que la tuyauterie n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, la cause du dommage étant le malaise de la dame Cadé.

Résumé par Doctrine IA

La dame Cadé, ayant subi un malaise et des brûlures dans un établissement de bains municipal, et son époux ont poursuivi la Ville de Colmar en invoquant la faute de la surveillante et la responsabilité de la ville en tant que gardienne de la tuyauterie (article 1384, § 1er, du Code civil) ainsi que la responsabilité contractuelle. La cour d'appel de Colmar les a déboutés, jugeant qu'aucune faute n'avait été commise par la surveillante, que le malaise de la dame Cadé était la cause exclusive de l'accident, et que le contrat n'impliquait pas de garantir la cliente contre un état de santé inconnu de l'établissement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la tuyauterie n'avait joué qu'un rôle passif et que la syncope de la dame Cadé était la cause génératrice du dommage, et que la cour d'appel avait correctement constaté l'absence de faute de la surveillante. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l'arrêt d'appel avait fait une exacte application des textes visés, notamment l'article 1384, § 1er, du Code civil, et a rejeté le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 19 févr. 1941
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile, 19 février 1941