Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.
Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

pendant 7 jours
Il figure aujourd'hui à l'article L. 1 du code général de la fonction publique (CGFP). […]
Lire la suite…L'article L. 221-2 indique que « les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». […]
[…] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ». […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 de la directrice des ressources humaines de l'Assemblée nationale ; […] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, […]
Son fondement est l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique. […]
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